Bail d’habitation | Aménagement et transformation des locaux par le locataire

par David RODRIGUES, Juriste à l’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV)
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Bail d'habitationLe locataire est libre de réaliser les aménagements qu’il souhaite dans le logement dès lors qu’ils n’aboutissent pas à une transformation des lieux. Néanmoins, les textes ne définissent pas ce qu’il faut entendre par « aménagement », laissant ainsi à la jurisprudence le soin de pallier cet oubli. Par ailleurs, cette distinction selon la nature des travaux n’est pas absolue, certaines transformations pouvant être réalisées par le locataire, mais à des conditions bien précises.

 

À suivre :

• Libre réalisation des travaux d’aménagement

• Prohibition des travaux de transformation

• Le cas particulier des travaux d’adaptation au handicap ou d’économie d’énergie

 

 

David RODRIGUES David RODRIGUES, Juriste à l’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV)

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La procédure de distribution du prix de vente

par Jérôme HOCQUARD, avocat au Barreau de Paris
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Saisie immobilièreLa saisie-immobilière tend à la vente d’un bien sous l’autorité du juge, soit par une vente forcée lors de l’audience d’adjudication à laquelle le créancier poursuivant requiert la vente, et le juge de la saisie immobilière adjuge le bien au dernier enchérisseur le mieux disant, soit dans le cadre d’une vente amiable, signée chez un notaire, mais dans les conditions de prix et de délais fixé par le juge.

Le but ultime d’une voix d’exécution étant de permettre au créancer de recouvrer sa créance, la procédure de distribution permet la répartition du prix d’adjudication entre les différents créanciers : le poursuivant, c’est-à-dire celui qui initié la procédure de saisie-immobilière, les créanciers inscrits qui ont déclaré leur créance, ...

La saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure.

La distribution du prix s’inscrit dans la continuité de la procédure de saisie immobilière, et obéit à un ensemble de règles qui visent à garantir la répartition équitable du produit de la vente entre les créanciers selon leur rang et leurs droits, sous le contrôle du juge de l’exécution. Cette procédure, qui intervient après la vente forcée d’un bien, est encadrée par le Code des procédures civiles d’exécution dont il ressort que le projet de distribution est préparé par le créancier, et soumis au juge pour validation. La procédure de distribution du prix vise à garantir tant la sécurité juridique de la remise des fonds aux créancier, qu’à la satisfaction de l’objet même de la saisie immobilière. Elle assure que les créanciers sont payés selon leur rang et que le débiteur est protégé contre les conséquences d’un retard ou d’une irrégularité.

 

À suivre :

• La procédure de distribution du prix est soumise à des conditions strictes

• La distribution amiable du prix de vente

• La distribution judiciaire du prix de vente

Jérôme HOCQUARD Jérôme HOCQUARD, Avocat au barreau de Paris

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La nouvelle taxe sur les logements vacants

par Bruno PAYS, Professeur affilié à l’École Supérieure de Gestion (ESG)
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Fiscalité immobilièreLa vacance des logements contribue à entraver le fonctionnement du marché de l’immobilier en France. Les pouvoirs publics ayant priorisé l’approche fiscale pour tenter d’éradiquer ce phénomène, le dispositif de taxation des logements vacants a été largement remanié par la loi de finances pour 2026, pour une mise en œuvre à partir de l’an prochain.

L’explication de la vacance des logements et de son ampleur est nécessaire pour comprendre les aménagements récents de la taxe et apprécier la portée de la réforme.

 

À suivre :

• La fiscalité privilégiée dans la lutte contre la vacance

• L’instauration d’une taxe unique

 

Bruno PAYS Bruno PAYS, Professeur affilié à l’École Supérieure de Gestion (ESG)

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Garantie de cession en bail commercial

par Pierre de Plater, Avocat, docteur en droit
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Bail commercialLes mécanismes de garantie sont nombreux en matière de bail commercial et souffraient peu, jusqu’à des temps récents, de la contrainte imposée en matière de bail d’habitation, qu’il s’agisse du montant de la garantie, de sa qualification ou du mécanisme de restitution.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi dite de simplification de la vie économique, suivant un long cheminement qui a pris fin par sa publication au Journal officiel le 27 mai 2026, le bailleur commercial pouvait solliciter un large panel de garanties. La liberté contractuelle prédominait, qu’il s’agisse de la constitution d’un dépôt de garantie, d’une caution ou d’une garantie à première demande, qui s’ajoutaient au paiement d’un loyer souvent appelé d’avance. Le montant du dépôt de garantie n’était pas plafonné, mais les sommes versées par le preneur (incluant les loyers payés d’avance) qui excédaient plus de deux termes de loyer, généraient des intérêts dans les conditions de L’article L. 145-40 du Code de commerce.

Cet article a été largement remanié par la loi n° 2026-403 précitée, qui prévoit désormais un mécanisme de plafonnement du dépôt et d’autres garanties (valeurs des biens, des titres, des engagements et des garanties de toute nature), en proposant in fine, un mécanisme de restitution jusqu’alors absent du statut.

Si l’actualité nous amène à introduire la présente étude en développant quelques lignes sur cet aspect, il n’en demeure pas moins que l’article L. 145-40 «augmenté» ne vise pas expressément le mécanisme de la garantie de cession. Après avoir évoqué cette garantie au regard des textes existants, nous envisagerons, en conclusion, les tensions que pourrait emporter une interprétation extensive du nouvel article L. 145-40 du Code de commerce, sur ce dispositif. 

La garantie définie aux articles L. 145-16-1 et L. 145-16-2 du Code de commerce s’inscrit dans les mécanismes de garantie du statut, à la différence notable qu’elle n’intervient qu’en cas de cession du bail ou du fonds de commerce. En d’autres termes, cette garantie est le corollaire de la liberté de cession du fonds de commerce incluant le bail commercial, qui s’impose au bailleur d’une part et d’autre part, constitue un moyen de convaincre le bailleur de consentir à une cession isolée du bail, par la mise en œuvre d’une garantie effective, même si elle reste limitée dans le temps. Nous la distinguerons immédiatement de la garantie de cession inversée, au terme de laquelle le cessionnaire garantit le cédant, qui échappe au formalisme desdits articles, relevant que ces deux mécanismes connaissent une mise en œuvre spécifique, en cas de procédure collective. 

 

À suivre :

• Application de la garantie dans le temps

• L’étendue temporelle et matérielle de la garantie

• Une notification enfermée dans un délai mensuel

• Le formalisme de la notification

• Propos conclusifs

 

Pierre DE PLATER Pierre de Plater, Avocat, docteur en droit

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Crise conjoncturelle et structurelle des loyers commerciaux

par Jean-Jacques MARTEL, Docteur en droit, expert agréé par la Cour de cassation, médiateur de justice près les cours d’appel de Paris et Douai, président d’honneur de la CNEJI, maître de conférences à l’université de Lille
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Bail commercialLes Rencontres Nationales des Baux Commerciaux (RNBC) se sont déroulées à Aix-en-Provence les 11 et 12 juin 2026. Le débat traditionnel de la première journée s’intitulait «faut-il encadrer les loyers commerciaux?». Il réunissait, dans un état d’esprit constructif, des bailleurs, preneurs, avocats, experts de justice et des universitaires. Rapidement, le sujet s’est déplacé pour devenir pratico économique en s’intéressant à l’ajustement du loyer lorsque la valeur locative et la commercialité se modifient au cours du bail.

Quelle réponse à la crise conjoncturelle et structurelle des loyers commerciaux ? Faut-il réécrire l’article L. 145-38 du Code de Commerce et faire évoluer la fixation de la valeur locative ?

Le débat sur l’encadrement des loyers est très présent depuis la campagne des élections municipales 2025/2026 et se prolongera jusqu’à la prochaine élection présidentielle en 2027. Le sujet correspond d’ailleurs à l’actualité économique préoccupante de notre pays puisque le nombre de faillites d’entreprises n’a jamais été aussi important (le chiffre annuel vient de dépasser 70 000) et le secteur de l’habillement paie un lourd tribut puisque les fermetures de magasins se sont comptées par centaine.

De nombreuses conférences et articles doctrinaux ont été publiés sur ce thème. Une proposition de loi relative à l’encadrement des loyers des baux commerciaux a même été déposée par 38 parlementaires (projet n°2566) le 3 mars 2026 ; elle propose un dispositif expérimental pour cinq ans, que les communes pourront activer ou non.

Evidemment si l’intention était d’exprimer une pensée déjà unanimement partagée par les différents acteurs du commerce, notre conférence aurait pu conclure avant même d’avoir débattu : «L’idée d’encadrer les loyers commerciaux semble illusoire et ne réglera pas les différentes problématiques soulevées ces derniers mois» …

Le dictionnaire Larousse définit l’encadrement comme un : «ensemble de mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter la hausse des prix». L’encadrement limiterait donc la hausse mais n’agirait pas sur la baisse des loyers incriminés.

Le prix des loyers commerciaux est déjà largement encadré par les textes existants : le principe du plafonnement du loyer, l’indexation, le lissage du déplafonnement, la mensualisation du loyer ou la récente clause tunnel autorisée par la loi de simplification de l’économie représentent incontestablement un encadrement des loyers… Le statut du bail du commerçant (issu du décret du 30 septembre 1953) est même plutôt très protecteur dans son évolution historique, y compris en comparaison de nos voisins européens.

Les commerçants ne réclament d’ailleurs pas «l’encadrement» des loyers au sens défini ci-dessus mais dénoncent plutôt certaines situations excessives et souhaitent pouvoir obtenir la révision d’un loyer à juste proportion de leurs activités, lorsque celles-ci se voient impacter par un changement de commercialité durable (cf. extrait de la pétition des commerçants Lillois qui a recueilli plus de 3000 signatures en novembre 2025).

 

À suivre :

• Problématique

• La solution de l’article L 145-38 du Code de commerce

• La solution de l’évolution de la fixation de la valeur locative statutaire

 

Jean Jacques MARTEL Jean-Jacques MARTEL, Docteur en droit, expert agréé par la Cour de cassation, médiateur de justice près les cours d’appel de Paris et Douai, président d’honneur de la CNEJI, maître de conférences à l’université de Lille

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Quelle surface pour quelle expertise ?

par David SCETBON, Expert immobilier MRICS
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Expertise immobilièreLes surfaces constituent le socle de la détermination de la valeur d’un bien. Chaque type de bien ou d’expertise nécessite d’avoir recours à un type de surface différent. Nous examinerons chacun des types de surface susceptibles d’être mis en œuvre.

La réalisation d’une expertise immobilière suppose la réunion d’un certain nombre d’éléments d’information préalables qui varient en fonction de la nature du bien expertisé et du type de mission sollicitée. Ces éléments différeront s’il s’agit d’évaluer un terrain nu, un appartement à usage d’habitation, un pavillon d’habitation, un local commercial, un ensemble industriel ou un immeuble, quel que soit son usage.

Il peut s’agir également d’expertiser alternativement soit la valeur vénale, soit la valeur locative d’un bien, généralement, dans cette dernière hypothèse, pour des biens à usage commercial ou industriel. Nous examinerons donc successivement les différentes surfaces qui doivent être prises en compte, en fonction de ces hypothèses.

 

À suivre :

• L’expertise d’un lot de copropriété

• Les terrains nus

• L’expertise d’un pavillon à usage d’habitation

• L’expertise d’immeubles entiers

• La valeur locative des locaux commerciaux

 

David SCETBON David SCETBON, Expert immobilier MRICS

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Bail et copropriété | L’opposabilité du règlement de copropriété au locataire

par David RODRIGUES, Juriste à l’association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV)
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Bail d'habitation | Logement : indécence, insalubrité, inhabitabilité

par Béatrice BALIVET, Maître de conférences-HDR, Directrice de l’IDPI
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Construction | Indemnisation des troubles de voisinage permanents

par Philippe BOULISSET, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence
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Défiscalisation immobilière : quel devoir de conseil ?

par Bruno PAYS, Professeur affilié à Paris School of Business
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