Revirement de jurisprudence sur le démarchage - I.- Le formalisme du contrat conclu hors établissement

par Olivier BEDDELEEM, Docteur en droit
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I.- Le formalisme du contrat conclu hors établissement

Le Code de la consommation pose un ensemble de conditions à la validité formelle d’un mandat conclu hors établissement. Si ces conditions ne sont pas respectées, le contrat pourrait toutefois être confirmé. 

A.- Les conditions de validité du contrat conclu hors établissement

La dénomination des mandats de transaction immobilière est souvent trompeuse. Une loi du 22 décembre 1972 visait «à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile». On parle depuis lors, de mandats avec ou sans démarchage. Toutefois, il convient de parler de mandats «en agence» et de mandats conclus «hors établissement». En effet, les articles L. 221-1 à L. 221-9 du Code de la consommation réglementent désormais les «contrats conclus à distance et hors établissement». Sont donc visés à la fois les contrats conclus dans le cadre d’un démarchage mais également l’ensemble des contrats conclus en dehors du lieu habituel de vente ainsi que les contrats conclus à distance. 

Les conditions formelles de validité de ce mandat posées par le Code de la consommation sont nombreuses. Le professionnel devra ainsi fournir une information précontractuelle, un exemplaire daté du contrat comprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5, ou encore un formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.

Comme le prévoit l’article L. 221-18 du Code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation.

L’article L. 221-20 indique pour sa part que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.

B.- La confirmation du contrat

Dans l’arrêt du 24 janvier 2024, un acquéreur a conclu un contrat hors établissement relatif à la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques. Invoquant des irrégularités du bon de commande, l’acquéreur a assigné le vendeur en annulation du contrat. 

Comme le prévoit l’article 1182 du Code civil, «La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers».

L’article 1183 ajoute qu’une «partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé. L’écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé».

Ces dispositions résultent de l’ordonnance du 10 février 2016 relative à la réforme du droit des obligations. 

Les juges ont été amenés à déterminer ce que constituait «l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de la nullité», qui permettrait la confirmation du contrat affecté d’une irrégularité formelle.