[2018-09] - L’indivision et les mesures urgentes en matière immobilière* (NL)

par Jean-Louis BERGEL - Professeur émérite de l’Université d’Aix-Marseille Avocat honoraire
Affichages : 3710

Index de l'article

I.- Les mesures urgentes

Les actes et mesures conservatoires sont réalisés par certains indivisaires dans l’intérêt commun et ne doivent pas préjudicier aux droits des autres indivisaires. Il faut donc les faciliter et les encourager au maximum. C’est pourquoi ils sont laissés à l’initiative individuelle de chacun2. Ils peuvent, de plus, être urgents, même si la loi du 23 juin 2006 n’exige plus qu’ils aient un caractère d’urgence, comme c’était le cas auparavant (A).
Pour d’autres mesures d’intérêt commun relatives aux immeubles en indivision, leur urgence est, en revanche, une condition de leur autorisation (B).

A.- Les mesures conservatoires et la question d'urgence

L’article 815-2, alinéa 1er, du Code civil dispose que «tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence», et ce, depuis la modification de ce texte par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Précédemment, la Cour de cassation contrôlait la nécessité et l’urgence des mesures conservatoires ainsi que l’imminence du péril menaçant la conservation des biens indivis.

Cette faculté légale ouverte à chaque indivisaire d’agir seul pour la conservation des biens indivis, s’applique aussi bien pour des actes matériels que pour des actes juridiques qui ont «pour objet de soustraire le bien indivis à un péril quelconque, sans compromettre sérieusement le droit des indivisaires».

Il peut s’agir de réparations, d’interruption d’une prescription, de sommation de payer, de souscription d’une police d’assurance, de saisie conservatoire… La Cour de cassation a même admis qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire d’un bail «constitue un acte conservatoire qui n’exige pas le consentement d’indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis»3. Il en est de même pour un commandement de quitter les lieux, signifié en exécution d’un titre d’expulsion4. [...]

LIRE LA SUITE