[VENTE] - Décret.- Pas d’enchères pour les marchands de sommeil

par Guilhem GIL - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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Décret n° 2019-488 du 22 mai 2019 relatif aux personnes condamnées à une peine leur interdisant de se porter enchérisseur, JO du 23 mai 2019.

Le décret n° 2019-488 du 22 mai 2019 organise le contrôle du respect des dispositions de l’article L. 322-7-1 du Code des procédures civiles d’exécution issu de l’article 191 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, selon lequel les personnes condamnées à une peine leur interdisant d’acquérir un bien immobilier ne peuvent pas porter d’enchères devant le juge de l’exécution saisi d’une procédure de saisie immobilière. Ce texte vise à compléter le contrôle mis en place par l’article 77 de la loi ALUR imposant au notaire chargé d’établir un acte authentique de vente d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, de vérifier si l’acquéreur a été condamné à une interdiction d’acheter. Partant du constat qu’aucune disposition similaire n’a été prise en matière d’adjudication, la loi ELAN a donc voulu interdire aux marchands de sommeil condamnés à une interdiction d’acheter de participer à une vente par adjudication dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Le décret fixe les modalités de  contrôle du respect de cette interdiction en prévoyant notamment qu’avant de porter les enchères, lorsque l’immeuble saisi est un immeuble à usage d’habitation ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement, l’avocat doit se faire remettre par son mandant une attestation sur l’honneur indiquant s’il fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L. 322-7-1 et qui est destinée potentiellement à être remise au greffier. Si l’enchérisseur déclaré adjudicataire a fait l’objet d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L. 322-7-1, le service du greffe en réfère au juge qui, après avoir sollicité les observations des parties, prononce d’office la nullité de l’adjudication par une ordonnance non susceptible d’appel. Ce décret s’applique à compter du 1er septembre 2019.