[PROFESSIONS] - Décret.- Les modalités de fonctionnement du CNTGI sont parues

par Guilhem GIL - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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Le décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières vient de paraître au Journal officiel, couronnant pour l’heure un processus de mise en place de cet organe qui aura été pour le moins tumultueux. Dès les mois ayant suivi sa création par la loi ALUR du 24 mars 2014, le CNTGI a en effet connu des évolutions législatives importantes.

D’abord modifié par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron qui a comblé certaines lacunes, cet organe a surtout été profondément remanié par la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. En substance, cette loi lui a donné la personnalité morale, en a changé la composition, a fusionné le conseil et la commission disciplinaire, et a précisé le déroulement de la procédure en matière disciplinaire. L’encre de la loi du 27 janvier 2017 était à peine sèche que le projet de loi ELAN visait à détricoter ses apports, le gouvernement proposant de nouveau de réformer le CNTGI pour n’en faire qu’une simple instance de consultation et non plus une instance disciplinaire, motif pris des sérieuses difficultés rencontrées quant à la mise en œuvre de son financement par les cotisations des professionnels de l’immobilier. En application de l’article 151 de la loi ELAN, le Conseil est désormais dépouillé de son appellation d’autorité publique dotée de la personnalité morale, a vu sa composition singulièrement allégée, et son activité de contrôle a été réorientée vers l’instruction des cas de pratiques abusives portées à sa connaissance.
Le décret qui vient parachever cette évolution précise que les membres du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, le mandat de son président n’étant renouvelable qu’une fois (art. 1). Le Conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour (art. 2). Les membres de la commission de contrôle mentionnée à l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, la durée du mandat du président de cette commission étant d'un an. Ce mandat n'est pas renouvelable (art. 7). Le quorum est atteint lorsque six membres au moins sont présents. La commission de contrôle se prononce à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Le décret vise à prévenir toute situation de conflit d’intérêt et à faire respecter le principe d’impartialité (art. 11 et 12). Enfin, le texte prévoit que le CNTGI transmet à la DGCCRF le rapport mentionné à l'article 13-3 de la loi du 2 janvier 1970, établi selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la consommation et accompagné de tous les documents ayant permis à la commission de contrôle d'instruire le cas de pratique abusive (décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières, JO 11 avril 2019).