[CONSTRUCTION] - Faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation.

par Guilhem GIL - Maître de conférences Aix-Marseille Université
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JO  du 31 octobre 2018 : ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018. Cette ordonnance a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les maîtres d’ouvrage des opérations de construction de bâtiments peuvent être autorisés à déroger à certaines règles de construction lorsqu’ils apportent la preuve qu’ils parviennent, par les moyens qu’ils entendent mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant, d’un point de vue technique ou architectural, ainsi que de prévoir les conditions dans lesquelles l’atteinte de ces résultats est contrôlée.

Certains maîtres d’ouvrage, pour la réalisation d’équipements publics et de logements sociaux, pouvaient d’ores et déjà déroger, à titre expérimental, aux règles applicables en matière de protection contre les risques d’incendie et de panique et d’accessibilité, en application du I de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine. Cette ordonnance élargit le champ des règles de construction auxquelles il peut être dérogé, en y incluant notamment les règles applicables en matière de ventilation, acoustique, risques naturels et technologiques et performance énergétique. L’ordonnance élargit cette possibilité à toutes les typologies de bâtiments et à tous les maîtres d’ouvrage. Les maîtres d’ouvrage souhaitant innover dans l’un des domaines entrant dans le champ d’application de l’ordonnance devront soumettre leurs projets à des organismes, désignés par décret, qui attesteront du caractère équivalent des résultats obtenus par les moyens que les maîtres d’ouvrage entendent mettre en œuvre, ainsi que leur caractère innovant. L’ordonnance prévoit que ces organismes agissent avec impartialité et n’ont aucun lien avec le maître d’ouvrage, les constructeurs ou le contrôleur technique de l’opération qui soit de nature à porter atteinte à leur indépendance. L’attestation de l’effet équivalent sera intégrée au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme. Les opérations ainsi autorisées feront l’objet, jusqu’à l’achèvement des travaux, d’un contrôle réalisé par un contrôleur technique qui fournira, à l’achèvement de ces derniers, une attestation de la bonne mise en œuvre des moyens utilisés par le maître d’ouvrage. Ces opérations resteront en outre soumises aux dispositions relatives aux contrôles de droit commun, applicables à l’ensemble des opérations de construction. Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions d’application de l’ordonnance, et notamment les résultats équivalents à atteindre lorsqu’il est dérogé à une règle de construction, ainsi que les conditions dans lesquelles les données relatives aux opérations de construction sont transmises par les organismes chargés d’attester des résultats équivalents et les contrôleurs techniques attestant leur bonne mise en œuvre, afin qu’elles puissent être rassemblées et diffusées. Ce dispositif prépare la réécriture des règles de construction prévue pour 2020, objet de la deuxième ordonnance prévue par l’article 49 de la loi du 10 août 2018, qui simplifiera le corpus réglementaire en y inscrivant les résultats à atteindre en plus des moyens d’y parvenir.