Conseil d’État, 6e ch., 25 février 2025, n° 492640, inédit
Saisi par la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM), le Conseil d’État a été appelé à se prononcer sur l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle la Première ministre a refusé de prendre le décret d'application prévu par le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de l’enjoindre à édicter ledit décret. Le Conseil d’État rappelle, d’une part, que les dispositions de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970 qui imposent à toute personne habilitée par le titulaire d'une carte professionnelle de justifier d'une compétence professionnelle, de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, ne laissent pas à la libre appréciation du Premier ministre l'édiction du décret dont elles prévoient l'intervention. Si les conditions dans lesquelles ces collaborateurs négociateurs justifient de la qualité et de l'étendue de leurs pouvoirs sont fixées par les articles 9 et 10 du décret du 20 juillet 1972 susvisé, aucune disposition ne définit les conditions dans lesquelles les intéressés justifient de leur compétence professionnelle. Si le décret du 28 août 2015 fixant le Code de déontologie des activités de transaction et gestion des immeubles et fonds de commerce, qui, au demeurant, n'a pas été pris le Conseil d'Etat entendu, impose aux titulaires de la carte professionnelle, à l'article 5 de son annexe, de veiller à ce que leurs collaborateurs habilités à négocier, s'entremettre ou s'engager pour leur compte «remplissent toutes les conditions fixées par la loi et les règlements et qu'elles présentent toutes les compétences et les qualifications nécessaires au bon accomplissement de leur mission», il ne précise pas davantage, en tout état de cause, la nature et le contenu de ces compétences et qualifications. Il résulte de ce qui précède que l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970 est, ainsi, impossible en l'absence du décret dont elles prévoient l'intervention. D’autre part, le Conseil d’État précise qu’à la date de la présente décision, il s'est écoulé plus de dix ans depuis la promulgation de la loi du 24 mars 2014 introduisant l'obligation, pour les collaborateurs habilités, de justifier d'une compétence professionnelle. En outre, en l'absence de mémoire en défense produit par l'administration, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'élaboration du décret se serait heurtée à des difficultés d'ordre juridique et technique ou qu'elle serait rendue impossible du fait d'engagements internationaux de la France. Le retard dans l'adoption de ces dispositions réglementaires nécessaires à l'application du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970 excède ainsi le délai raisonnable qui était imparti au pouvoir réglementaire pour prendre le décret prévu à cet article. Enfin, il est précisé que la FNAIM est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la Première ministre a refusé de prendre le décret prévu par le premier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970. L’ensemble de ces éléments a alors conduit le Conseil d’État à enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision et à mettre à la charge de l’État le versement à la FNAIM de la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
À noter :
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale de l'immobilier, JO du 5 mars 2025
- Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, JO du 5 mars 2025
- Avis relatif à l'extension d'avenants à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats, JO du 5 mars 2025