Conseil d’Etat, 8e et 3e ch., 18 février 2025, n°497683
Le Conseil d’État a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant le mécanisme de lissage en cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative. Le requérant soutient que les dispositions de l'article 1518 A sexies du Code général des impôts porteraient atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques en ce que le mécanisme de lissage qu'elles instituent, hors de tout dispositif transitoire lié à l'entrée en vigueur d'une législation nouvelle, serait susceptible d'entraîner, lorsqu'il s'applique à un bien ayant fait l'objet d'un changement d'affectation, une déconnexion injustifiée et ne reposant pas sur des critères objectifs et rationnels entre, d'une part, la faculté contributive réelle s'attachant à la détention de ce bien au regard des faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition et, d'autre part, la valeur locative cadastrale retenue, après lissage, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties due à raison de ce bien. Le Conseil d’État rappelle qu’il résulte des dispositions de l'article 1518 A sexies du Code général des impôts que, lorsque des bâtiments ou terrains de caractère industriel, au sens des dispositions du I de l'article 1500 du Code général des impôts, passibles de la taxe foncière, font l'objet, par application des dispositions de l'article 1499-00 A ou du II de l'article 1500 du même code, d'un changement de méthode de détermination de leur valeur locative, et que ce changement de méthode entraîne une variation de cette valeur dans une proportion excédant 30 %, la différence entre la valeur locative antérieure et la valeur locative nouvelle fait l'objet d'une réduction, destinée à lisser, sur une période de six ans, les écarts d'imposition, à la hausse ou à la baisse, qu'emporte un tel changement. Ce mécanisme de lissage s'applique, dans les mêmes conditions, à la variation de la valeur locative résultant d'un changement d'affectation de bâtiments et terrains qui, alors qu'ils revêtaient auparavant un caractère industriel, deviennent des locaux professionnels, ou de locaux anciennement professionnels acquérant, du fait d'un changement d'affectation, un caractère industriel. Ces dispositions ont pour objet, ainsi qu'il résulte des travaux préparatoires à leur adoption, d'atténuer les effets, pour les contribuables, d'un rehaussement des valeurs locatives et de lisser les effets financiers, pour les collectivités territoriales, d'une diminution des valeurs locatives de propriétés situées sur leur territoire. En vertu, toutefois, des dispositions du troisième alinéa du A du II du même article, ce lissage de la variation des valeurs locatives cesse notamment de s'appliquer lorsque l'exploitant change ou lorsque se produit tout événement entrant dans le champ du I de l'article 1406 du Code général des impôts, postérieurement au changement de méthode de détermination de la valeur locative ou au changement d'affectation à l'origine de son application. Il a donc été résolu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.