[VOIES D'EXÉCUTION] Décision de justice.- Saisie mobilière.- Droits incorporels.- Mise à prix.- Débiteur.- Absence de recours

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
Affichages : 171

Cass. 2e civ., 12 sept. 2023, n° 23-12.267

Dans le cadre d’une instance ayant pour objet la saisie des droits incorporels détenus par un débiteur dans une société civile immobilière, la Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité visant les dispositions qui composent, au sein du Code des procédures civiles d’exécution, le titre III relatif à la saisie des droits incorporels du livre II. La Cour a souligné qu’en matière de saisie immobilière, pour la vente par adjudication, l’article L. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution a instauré un recours permettant au débiteur, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, de saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Elle a ensuite observé qu’en  matière de saisie de droits incorporels, aucune disposition législative n’institue ou n’organise de recours du débiteur devant un juge pour contester le montant de la mise à prix fixé par le créancier poursuivant. Dès lors, à défaut de disposition législative instituant, en matière de vente sous forme d’adjudication des droits incorporels, un recours effectif du débiteur sur le montant de la mise à prix, lequel est fixé unilatéralement par le créancier poursuivant, la question d’une éventuelle méconnaissance par le législateur de sa propre compétence a été considérée comme susceptible de se poser au regard des droits et libertés garantis par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il a donc été résolu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.