[PROPRIÉTÉ] Loi.- Logement.- Local.- Occupation illicite.- Sanctions.- Bail.- Résolution

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, JO du 28 juillet 2023
Lire la chronique de François de La Vaissière, cette revue p. 23.

S’inscrivant dans le sillon de la procédure d'évacuation forcée des squatteurs avec le concours des préfets établie en 2007 par la loi DALO et prolongée par la loi d'accélération et de simplification de l'action publique en 2020, une loi vient renforcer les sanctions en cas d’occupation illicite du domicile d’autrui en portant les peines encourues à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende (C. pén., art. 226-4). La notion pénale de domicile se trouve par ailleurs définie. Constitue le domicile d’une personne tout local d'habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu’il s’agisse de sa résidence principale ou non. Afin d’élargir le champ d’application de la répression, a été institué un nouveau délit d'occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel. Cette infraction est sanctionnée par deux ans de prison et 30 000 euros d'amende (C. pén., art. 315-1). Est également établie une infraction ayant pour objet de sanctionner les locataires en situation d’impayé de loyer restés dans le logement à l’issue d'un jugement d’expulsion devenu définitif. Ces preneurs encourent 7 500 euros d’amende, hors trêve hivernale et hormis ceux bénéficiant d'une décision de sursis à expulsion ou d'un logement social (C. pén., art. 315-2). En marge de ce dispositif, la loi nouvelle prévoit également la suppression de la possibilité pour le juge d'accorder des délais aux occupants dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée (CPCE, art. L. 412-3) ; la répression par trois ans de prison et de 45 000 euros d'amende des instigateurs de squats faisant croire qu’ils sont propriétaires des logements (C. pén., art. 313-6-1) ; la répression par 3 750 euros d'amende de la propagande ou la publicité de méthodes facilitant ou incitant à l’occupation illicite de logements (C. pén., art. 226-4-2-1) ; la pérennisation du dispositif expérimental modifié par la loi ÉLAN de 2018, permettant à des propriétaires de confier temporairement à des organismes publics ou privés des locaux vacants pour du logement ou de l'insertion sociale, dans l'attente d'une réhabilitation ou d’une vente (L. n° 2023-668, 27 juill. 2023, art. 8). Enfin, la clause de résiliation automatique du bail en cas d’impayés de loyers, rendue obligatoire, fait l’objet d’aménagements concernant sa mise en œuvre (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 24). La loi réduit par ailleurs des délais dans les procédures contentieuses du traitement des impayés de loyers, en particulier pour les locataires de mauvaise foi. Il est à noter que l’article 7 de la loi, visant à créer un régime dérogatoire de responsabilité civile au profit des propriétaires de logements occupés illicitement, a été censuré par le Conseil constitutionnel (Cons. constit., 26 juill. 2023, n° 2023-853 DC) qui a considéré que ces dispositions n'étaient pas assorties de garanties suffisantes et étaient susceptibles de porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes tiers d'obtenir réparation.