[URBANISME] Décret.- Règles de hauteur.- Dérogations.- Exemplarité environnementale

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
Affichages : 235

Décret n° 2023-173 du 8 mars 2023, JO du 10 mars 2023 ;
Arrêté du 8 mars 2023 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du Code de l’urbanisme, JO du 10 mars 2023

Le respect de certaines normes de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale implique une augmentation de l’épaisseur de certains éléments du bâtiment (par exemple, les planchers). Ceci augmente la hauteur des étages et peut poser des difficultés dans le cas de plans locaux d’urbanisme (PLU) qui contraignent les hauteurs autorisées. Jusqu’à la loi Climat et résilience du 22 août 2021, le Code de l’urbanisme (C. urb.) ne permettait pas le dépassement en hauteur pour les constructions innovantes par rapport aux constructions traditionnelles, sans modification du PLU et intégration d’une clause spécifique (3° de l’art. L. 151-28). En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des PLU relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction (art. L. 152-5-2, C. urb.). L’article R. 152-5-2 encadre cette dérogation, d’une part, en limitant le dépassement de 25 centimètres par niveau (étage) et, d’autre part, en limitant la hauteur supplémentaire par rapport à celle fixée par le règlement du PLU à 2,5 mètres. De plus, ce même article conditionne la dérogation à la démonstration que cette augmentation de hauteur est la conséquence du choix d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale et interdit l’ajout d’un étage à cette construction.

Le nouvel article R. 431-31-3 du C. urb. crée une pièce supplémentaire à joindre au dossier de demande d’autorisation d’urbanisme en cas de demande de dérogation aux règles d’urbanisme en matière de hauteur. L’article R. 171-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) modifie le périmètre d’application du 3e de l’article L. 151-28 qui s’applique maintenant à tous les bâtiments soumis à l’application de la nouvelle réglementation environnementale pour le bâtiment (RE2020). L’article R. 171-2 du CCH est également modifié afin de mettre en cohérence les indicateurs du dispositif prévu à l’article L. 151-28 du C. urb. à la suite à l’entrée en vigueur de la RE2020. Il fait référence à l’article R. 172-4 qui contient des critères portant sur la performance énergétique, environnementale et de confort d’été. L’article R. 171-3 du CCH est modifié afin de simplifier la définition de l’exemplarité environnementale permettant de justifier de la dérogation prévue au L. 151-5-2, ainsi que le bonus de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du C. urb. Cette exemplarité est définie à partir d’un seuil minimum d’émission de gaz à effet de serre issu de l’analyse de cycle de vie du bâtiment. Ce décret est complété par un arrêté ministériel précisant les exigences techniques à atteindre pour un projet de construction afin d’être qualifié d’exemplaire énergétiquement ou d’exemplaire environnementalement. Le mode de preuve se fait sous la forme d’une attestation du maître d’ouvrage prouvant qu’il a bien pris en compte les critères requis (uniformisation avec le mode de preuve de l’exemplarité énergétique, et simplification par rapport à la nécessité de certifier l’opération qui était demandé jusqu’à présent).