[ASSURANCE] Ordonnance.- Sécheresse.- Réhydratation.- Sols.- Indemnisation

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, JO du 9 février 2023

Prise en application de l'article 161 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dite loi 3DS, une ordonnance vise à améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d'existence des assurés des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols.

Son article 1er modifie les articles L. 125-1-1, L. 125-2 et L. 125-4 du Code des assurances et crée quatre nouveaux articles dans le même code (L. 125-2-1 à L. 125-2-3 et L. 125-7). Ces dispositions visent tout d’abord à ajouter, parmi les dommages pouvant être considérés comme des effets des catastrophes naturelles dans le cas de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, ceux résultant d'une succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Elles tendent également à définir les biens et dommages faisant l'objet d'une exclusion du droit à la garantie couvrant les catastrophes naturelles et les conditions de cette exclusion. Elles précisent les conditions d'indemnisation des sinistres résultant de phénomènes naturels de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Elles fixent, par ailleurs, des règles spécifiques d'encadrement de l'expertise d'assurance en matière de sécheresse et de réhydratation des sols et définissent un régime de contrôles et de sanctions des experts. Enfin, elles instituent une obligation d'affectation de l'indemnité perçue par un sinistré à la mise en œuvre des travaux de réparation des dommages indemnisés au titre du phénomène de sécheresse, et prévoient les conséquences de sa méconnaissance par l'assuré.

Quant à l’article 2 de l’ordonnance, il constitue une mesure de coordination prise en application de l'ordonnance, visant à compléter l'article L. 132-8 du Code de la construction et de l'habitation afin d'imposer l'annexion de l'attestation RGA (retrait gonflement des argiles) à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente d'un bien immobilier et le transfert obligatoire de cette attestation par annexion au titre de propriété du bien.

L'article 3 fixe la date maximale d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er janvier 2024, à l'exception des articles créés L. 125-2-1 à L. 125-2-4 du Code des assurances dont l'entrée en vigueur est fixée au plus tard au 1er janvier 2025.