[FISCALITÉ] QPC.- Ile-de-France.- Taxe pour la création de bureaux.- Associations.- Activités sanitaires et sociales

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Conseil constit., 25 novembre 2022, n° 2022-1026 QPC

Le Conseil constitutionnel a été saisi (CE, 23 sept. 2022, n° 452256) d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur articles L. 520-1 et L. 520-6 du Code de l’urbanisme, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Selon le requérant, ces dispositions auraient méconnu les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques en soumettant à la taxe pour la création de locaux à usage de bureaux, de commerce ou de stockage en Île-de-France ceux utilisés par les associations non reconnues d’utilité publique pour l’exercice d’activités à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel alors qu’en sont exonérés certains locaux affectés au service public et appartenant à des personnes publiques. Le Conseil a tout d’abord souligné qu’en instaurant cette taxe, le législateur a entendu dissuader les implantations d’activités tertiaires en Île-de-France et pouvait, au regard de cet objectif, inclure dans le champ de cette taxe les locaux utilisés pour leurs activités par des associations, y compris lorsqu’elles exercent une activité à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel. Puis il a été indiqué que les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques n’imposent pas que les personnes privées soient soumises à des règles d’assujettissement à l’impôt identiques à celles qui s’appliquent aux personnes morales de droit public. Ainsi, en prévoyant une exonération bénéficiant aux locaux affectés au service public qui appartiennent à certaines personnes publiques, sans étendre cette exonération à ceux utilisés par des associations, les dispositions contestées traitent différemment des personnes placées dans des situations différentes, cette différence de traitement étant en rapport avec l’objet de la loi et fondée sur des critères objectifs et rationnels. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes de d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ayant été écartés, les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution.