[FISCALITÉ] Décret.- Taxe d’aménagement.- Taxe d’archéologie préventive.- Redevable.- Formalités déclaratives

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
Affichages : 386

Décret n° 2022-1188 du 26 août 2022, JO du 28 août 2022

Le premier alinéa de l'article 1635 quater P du CGI, issu de l'article 1er de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion des taxes d'urbanisme, prévoit que le redevable de la taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'achèvement des opérations imposables. Le second alinéa de l'article 1635 quater P du CGI prévoit également que le redevable des acomptes de taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Par ailleurs, le VII de l'article 235 ter ZG du CGI, issu de l'article 9 de l'ordonnance du 14 juin 2022 précitée, prévoit que le redevable de la taxe d'archéologie préventive déclare les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe d'aménagement au premier alinéa de l'article 1635 quater P du CGI. Un décret a donc pour objectif de fixer les modalités déclaratives des éléments servant au calcul et à la liquidation de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive ainsi que des acomptes de la taxe d'aménagement. Ces nouvelles modalités s'appliquent pour les déclarations relatives aux opérations imposables résultant des demandes d'autorisations d'urbanisme initiales déposées à compter du 1er septembre 2022 et des autorisations d'urbanisme s'y rattachant.