[URBANISME] Décret.- Artificialisation des sols.- Nomenclature

par Guilhem GIL - Maître de conférences à Aix-Marseille Université
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Décret n° 2022-763 du 29 avril 2022, JO du 30 avril 2022

Le nouvel article L. 101-2-1 du Code de l’urbanisme introduit par l’article 192 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets définit le processus d’artificialisation des sols et détermine les surfaces devant être considérées comme artificialisées et celles comme non artificialisées dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre ce phénomène dans les documents de planification et d’urbanisme. Un décret précise qu’au regard des documents visés, seules les surfaces terrestres sont concernées par le suivi de l’artificialisation nette des sols. La réduction de l’artificialisation nette est évaluée au regard du solde entre les surfaces nouvellement artificialisées et les surfaces désartificialisées sur le périmètre du document de planification ou d’urbanisme, et sur une période donnée. Afin de mesurer ce solde, le décret prévoit que toutes les surfaces couvertes par ces documents sont classées comme artificialisées ou non artificialisées selon les catégories d’une nomenclature annexée au décret. Ces surfaces sont appréciées compte tenu de l’occupation des sols observée qui résulte à la fois de leur couverture mais également de leur usage. Cette appréciation est réalisée en fonction de seuils de référence, définis par un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme et révisés autant que de besoin en fonction de l’évolution des standards du Conseil national de l’information géographique. Conformément à l’article L. 101-2-1 du Code de l’urbanisme, la nomenclature précise que les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites sont qualifiées de surfaces artificialisées. De même, les surfaces végétalisées herbacées (c’est-à-dire non ligneuses) et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures, sont considérées comme artificialisées, y compris lorsqu’elles sont en chantier ou à l’état d’abandon. En revanche, sont qualifiées comme non artificialisées les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d’eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures (y compris les surfaces d’agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l’espace urbain). Cette nomenclature ne s’applique pas pour les objectifs de la première tranche de dix ans prévue à l’article 194 de la même loi : pendant cette période transitoire, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette nomenclature n’a pas non plus vocation à s’appliquer au niveau d’un projet, pour lequel l’artificialisation induite est appréciée au regard de l’altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol. Le décret précise enfin quels sont les documents de planification visés au niveau régional.