[FISCALITÉ] Décret.- Arrêté.- Logement intermédiaire.- Logement social.- Outre-mer.- Investissement.- Aides fiscales

par guil
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Décret n° 2022-781 du 4 mai 2022 et arrêté du 4 mai 2022 pris pour l’application de l’article 244 quater Y du CGI, JO du 6 mai 2022

L’article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 modifie les modalités de détermination de la base éligible à la déduction fiscale prévue à l’article 217 undecies du CGI au titre des investissements outre-mer réalisés dans le secteur du logement intermédiaire. Il crée par ailleurs un nouveau mécanisme de réduction d’impôt, codifié à l’article 244 quater Y du CGI, pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés au titre des investissements productifs et des investissements dans le secteur du logement (logement intermédiaire, logement social et location-accession à la propriété immobilière), réalisés dans les DOM et en Nouvelle-Calédonie ou des souscriptions en numéraire au capital de certaines sociétés présentes dans ces mêmes collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. En application de l’article 108 précité, un décret précise les modalités de détermination du prix de revient des logements bénéficiant de l’aide fiscale prévue à l’article 217 undecies du CGI. S’agissant du dispositif de réduction d’impôt prévu à l’article 244 quater Y du CGI, il précise la définition des investissements productifs éligibles, les critères permettant d’établir le caractère strictement indispensable à l’activité de l’exploitant des véhicules de tourisme éligibles, les modalités de calcul du taux de rétrocession de l’avantage fiscal, les modalités de détermination de l’assiette, les plafonds de ressources et de loyers applicables en matière de logements intermédiaires et sociaux ainsi que les obligations déclaratives des investisseurs. Ce dispositif est complété par un arrêté publié le même jour et qui vient notamment définir les dépenses d’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation qui sont prises en compte pour déterminer le respect de l’obligation de consacrer une fraction minimale du prix de revient de l’investissement dans le secteur du logement à des dépenses en faveur de la transition énergétique. Enfin, le B du IV de l’article 108 de la loi de finances pour 2021 prévoit, au titre des investissements réalisés à Saint-Martin, l’entrée en vigueur des dispositions des I à III de l’article 108 précité à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’Etat. A la suite des décisions de la Commission européenne, en date du 8 octobre 2021 et du 9 mars 2022, confirmant la conformité de ces dispositions au droit de l’Union européenne, le décret vient fixer la date d’entrée en vigueur des I à III de l’article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée pour les investissements réalisés à Saint-Martin à compter du lendemain de la publication du décret au Journal officiel de la République française. En outre, le texte précise la nature des travaux de réhabilitation éligibles au dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI, conformément aux dispositions des articles 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et 144 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 qui ont ouvert le bénéfice du crédit d’impôt aux travaux de rénovation et de réhabilitation des logements sociaux de plus de vingt ans, situés dans certaines zones et permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. Enfin, il précise les conditions d’imputation de ce crédit d’impôt, à la suite de l’ouverture du dispositif aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant leur activité dans un DOM, conformément aux dispositions de l’article 153 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et précise également, par coordination, les conditions d’imputation du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI.