[27-2019].- Permis de construire.- Atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.- Prescription spéciale.- Impossibilité.- Refus de permis.

par Antoine LONGUEPEE- Docteur en droit, ancien consultant au CRIDON Lyon
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C.E., 26 juin 2019, n° 412429, publié au recueil. 

Par leur situation, des terrains, réputés constructibles, peuvent présenter certains dangers relevant de la salubrité ou de la sécurité des biens ou des gens. Aussi, l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme prévoit la possibilité d’en subordonner la délivrance au respect de prescriptions spéciales, clairement énoncées dans l’autorisation de construire. Ces prescriptions spéciales ne doivent pas néanmoins amener un bouleversement important du projet initial, faute de quoi une nouvelle demande devrait être déposée. On doit cependant considérer, à bien examiner les choses, qu’en cas de véritable danger, la règle est le refus de permis. En l’espèce, un particulier dépose une demande de permis de construire pour l’édification d’une maison et d’une piscine. Eu égard au risque important d’incendies de forêt dans le secteur, le permis est refusé. Formant un recours pour excès de pouvoir contre ce refus, le pétitionnaire voit rejeté ce recours par le tribunal administratif, puis par la cour administrative d’appel. Le Conseil d’Etat est alors saisi. 

Par un arrêt qui sera publié au recueil, le Conseil d’Etat ne relève rien dans la décision de la cour administrative d’appel qui encourrait son annulation. En effet, le terrain se trouve situé au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier présentant de graves risques d’incendie. Même si, au vu de ce danger, la projet présenté par le constructeur prévoyait la réalisation de réserves de stockage d’eau, d’un réseau d’arrosage adapté ainsi que le recours à des techniques de construction et l’utilisation de matériaux réduisant les risques d’embrasement, malgré la présence d’une bouche d’incendie à 80 mètres, malgré la réalisation d’une aire de manœuvre et d’autres équipements renforçant la défense contre l’incendie, tout ceci n’a pas paru suffisant aux juges du fond pour déclarer illégal le refus de permis de construire. Le caractère dangereux de la zone d’implantation de la construction ne permettait pas d’y remédier par des prescriptions spéciales, quand bien même le projet en lui-même comportait des éléments de défense contre les incendies de forêt. Le pourvoi est donc rejeté par le Conseil d’Etat. Au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, le demandeur devra verser à la commune qui lui a refusé son permis la somme de 3 500 euros.