[06-2026].- Poursuites pénales.- Mise en demeure.- Obtention d’une autorisation d’urbanisme

par Philippe BOULISSET, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence
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CE, 30 décembre 2025, n° 502194, mentionné au Lebon (B)

Article paru dans les Annales des Loyers N° 01-02 de Janvier-Février 2026 

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 480-1 et L. 481-1 I du Code de l’urbanisme, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d'utilisation des sols et des autorisations d'urbanisme, le législateur a entendu que, lorsqu'a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d'une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, mettre en demeure l'intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier, soit de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l'aménagement, l'installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Toutefois, lorsque les travaux en cause sont conformes à une autorisation d'urbanisme, l'autorité compétente, alors même qu'elle estimerait que cette autorisation a été accordée en méconnaissance des règles d'urbanisme applicables, ne saurait délivrer aucune mise en demeure tant que cette autorisation n’a pas fait l’objet d’une annulation par le juge administratif. Le pouvoir de mise en demeure dont dispose l'autorité compétente en vertu de l'article L. 481-1 du Code de l'urbanisme s'exerce indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être engagées pour réprimer l'infraction constatée. En jugeant que le maire n'avait pu légalement refuser de procéder à une mise en demeure de prendre les mesures de remise en état en litige au seul motif que le juge pénal serait appelé à se prononcer sur ces mesures, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Pour enjoindre au maire de Cabourg, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de mettre en demeure la société Océane, en application de l'article L. 481-1 du Code de l'urbanisme, après avoir recueilli ses observations, de déposer une demande de permis de construire en vue de mettre la construction en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance avait été constatée par un procès-verbal d'infraction du 19 mars 2019, la cour a jugé que si la société Océane avait obtenu, le 21 août 2020, le permis de construire modificatif qu'elle avait sollicité en vue de procéder à «l'intégration des restructurations des murs du rez-de-chaussée pour des raisons techniques», l'implantation de la construction en litige demeurait illégale au regard de la règle de recul par rapport à l'alignement prescrite par l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme, de sorte que ce permis n'avait pas mis fin à l'infraction constaté sur ce point par le procès-verbal dressé le 19 mars 2019.  En statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que la société Océane bénéficiait, à la date de son arrêt, d'un permis de construire régularisant les travaux litigieux, dont elle n'avait aucunement relevé qu'il aurait fait l'objet d'une annulation, la cour a commis une erreur de droit.


À lire également :

  • 01-2026.- Construction inachevée.- Permis de construire périmé.- Dispense de formalité.- Commencement des travaux

  • 02-2026.- Permis de construire tacite.- Expiration du délai d’instruction.- Arrêté de refus de permis de construire.- Retrait du permis de construire

  • 03-2026.- Certificat d’urbanisme.- Sursis à statuer.- Fondement

  • 04-2026.- Consommation d’eau.- Atteinte à la salubrité publique.-  Art. R. 111-2 du C. urb

  • 05-2026.- Construction d’un ensemble immobilier.- Conformité du permis de construire au PADDUC (non)

  • 07-2026.- Déclaration d’intention d’aliéner rectifiée.- Délai de recours contentieux.- Renoncement à l’exercice du droit de préemption

  • 08-2026.- Art. L. 600-5-1 du C. urb.- Appel.- Moyens rejetés par le jugement avant dire droit.- Débat en appel

     
     
     
    Article paru dans les Annales des Loyers N° 01-02 de Janvier-Février 2026   

ADL Janvier-Février 2026