CE, 25 mars 2026, n° 504317, mentionné au Lebon (B)
Article paru dans les Annales des Loyers N° 05 de Mai 2026
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 210-1, L. 300-1 du Code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Pour rejeter l'appel de l'établissement public foncier d'Île-de-France, la cour administrative d'appel a jugé que celui-ci ne pouvait être regardé comme justifiant de ce que le projet envisagé, consistant dans la construction d'un immeuble collectif de cinquante-deux logements, dont seize logements locatifs sociaux, pourrait être mené à bien «de manière certaine et dans un délai raisonnable», au motif notamment que la parcelle préemptée, d'une surface de 68 mètres carrés, était incluse dans un îlot comprenant également sept autres parcelles nécessaires à la réalisation du projet, pour une superficie totale de 995 mètres carrés, et qu'à la date de son arrêt, seul le bien situé sur une deuxième parcelle avait fait l'objet d'une acquisition par l'établissement public foncier. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si l'établissement titulaire du droit de préemption urbain justifiait, à la date de l'exercice de ce droit, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme, peu important que la date de réalisation effective de l'action ou opération ainsi projetée ne puisse encore être déterminée en raison notamment de la nécessité d'acquérir au préalable d'autres biens situés à proximité, la cour a commis une erreur de droit.
À lire également :
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09-2026.- Règlement.- Exception aux règles générales.- Encadrement
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10-2026.- Permis d’aménager.- Refus.- Maîtrise des sols.- Travaux.- Réseaux publics (art. L. 111-11 du Code de l’urbanisme)
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11-2026.- Permis de construire.- Refus.- Art. L. 111-11 du Code de l’urbanisme.- Travaux d’extension des réseaux publics.- OAP
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12-2026.- Éloignement des bâtiments agricoles.- Distance.- Dérogation.- Zone de montagne.- Conditions
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13-2026.- Permis de construire.- Cristallisation des règles d’urbanisme.- Transfert de propriété.- Compromis de vente
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15-2026.- Art. R. 600-1 du Code de l’urbanisme.- Notification. Recours administratif.- Prorogation du délai de recours contentieux (oui)
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