[25-2022].- Exercice de ce droit.- Renonciation ultérieure.- Dommages.- Responsabilité sans faute

par Antoine Longuépée - Docteur en droit, ancien consultant au CRIDON Lyon
Affichages : 381

CE, 13 juin 2022, n°437160, mentionné aux tables du Recueil

Article paru dans les Annales des Loyers N° 09 de septembre 2022

La confiance que le juriste a dans les grands principes et les textes qui sont présumés en être les garants peut s’estomper devant certains cas d’espèce. Une commune déclare exercer le droit de préemption sur un important immeuble, ancien hôtel. Elle en réduit le prix. Le temps passant, l’immeuble se dégrade. Le juge de l’expropriation majore le prix offert par la commune. Un an après sa première décision, la commune déclare renoncer. L’immeuble est complètement saccagé et son propriétaire arrive à grand peine à le brader pour moins de la moitié de son prix d’achat. La juridiction administrative, saisie, estime que l’inaction coupable du propriétaire ne lui permet pas de prétendre à une indemnisation du préjudice subi et écarte l’hypothèse d’une responsabilité sans faute de la part de la commune. Le Conseil d’Etat, dans un arrêt qui sera mentionné aux tables du Recueil, annule son arrêt, en ce qu’il a écarté la responsabilité sans faute de l’administration. Celle-ci se doit de réparer le préjudice, dans une bien moindre mesure par rapport à ce que le tribunal administratif avait fixé. L’arrêt d’appel est donc annulé.