[47-2017] - Intérêt pour agir.- Association.- Statuts.

par Antoine LONGUÉPÉE, Docteur en droit, ancien consultant au CRIDON
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C.E., 20 octobre 2017, n° 400585, mentionné aux tables du Recueil.

La multiplication des recours abusifs d’associations virulentes a amené le législateur à en restreindre les possibilités, au travers notamment de l’appréciation de l’intérêt qu’elles ont à agir. La lecture de leurs statuts permet ainsi dans un certain nombre de cas de rejeter des recours abusifs. En l’espèce, un permis de construire est délivré pour l’édification de trois maisons individuelles de belles dimensions sur un terrain demeuré nu jusque-là. Une association «Défense de l’environnement et du cadre de vie  du quartier “épi d’or”» à Saint-Cyr-l’école dépose un recours pour excès de pouvoir, qui est rejeté par le tribunal administratif, au motif que l’association ne bénéficiait pas d’un intérêt pour agir contre les autorisations d’urbanisme.

L’association saisit alors le Conseil d’Etat. Celui-ci a une analyse différente de celle du tribunal administratif. Sa lecture des statuts est plus libérale. Ceux-ci affectent à l’association la mission de mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour assurer la sauvegarde et l’amélioration du cadre de vie des habitants du quartier. La question est donc de savoir si le projet immobilier peut constituer une atteinte à ce cadre de vie. Pour le Conseil, l’importance du projet, la construction de trois nouvelles maisons sur des terrains jusqu’alors laissés libres amènent bien une modification suffisante du cadre de vie des habitants pour conférer à l’association un intérêt pour agir. La décision du tribunal administratif est donc annulée, l’affaire renvoyée.