[50-2017]- Servitude d’alignement.- Responsabilité du notaire.- Responsabilité de l’agent immobilier.

par Christelle COUTANT-LAPALUS
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Cass. 1e civ., 5 juillet 2017, n° 16-13.630, inédit.

Le notaire manque-t-il à son devoir de conseil à défaut d’avoir expliqué aux acquéreurs d’une maison d’habitation les conséquences de la servitude d’alignement mentionnée dans le certificat d’urbanisme annexé à la vente ? Non, répond la cour d’appel d’Aix-en-Provence dont l’arrêt est approuvé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 5 juillet 2017. Le litige est né d’un rejet par la commune de Nice d’une autorisation préalable de travaux pour la construction d’une piscine déposée par les acquéreurs. Ce rejet est justifié par la nécessité de laisser une bande de jardin aménagé de trois mètres par rapport à la voie publique. Déçus ne pouvoir réaliser leur projet d’aménagement tel que conçu initialement, les acquéreurs assignent le notaire rédacteur de l’acte en responsabilité civile. Leur demande est rejetée. Il est certes incontestable que l’information selon laquelle une servitude d’alignement existait a été donnée aux acquéreurs. Il est toutefois permis de douter qu’en l’absence d’explications supplémentaires, les acquéreurs aient pleinement appréhendé le sens de cette notion juridique.
L’action en responsabilité civile pour violation de l’obligation d’information et de conseil exercée par ces mêmes acquéreurs à l’encontre de l’agent immobilier, mandaté pour la vente et la recherche du bien, n’a pas rencontré plus de succès. La Cour de cassation constate que le mandat de recherche, l’offre d’achat, le «compromis» de vente et l’acte authentique ne faisaient pas mention de la possibilité de réaliser une piscine sur le terrain de la propriété, et que la mention, dans l’annonce immobilière, de la possibilité d’implantation d’une piscine ne présumait pas de la taille ni de l’implantation de celle-ci sur le terrain. Elle souligne également que l’impossibilité définitive de construire une piscine n’était pas établie, les plans d’implantation dressés révélant la possibilité matérielle de réaliser une piscine plus petite. Dès lors, la cour d’appel a pu en déduire que la responsabilité de l’agent immobilier ne pouvait être engagée.