[02-2023].- Promesse.- Prêt.- Montant.- Condition.- Défaillance.- Caducité

par Guilhem GIL, Maître de conférences à Aix-Marseille Université
Affichages : 179

Cass. 3e civ., 14 décembre 2022, n° 21-24.539, publié au bulletin

Article paru dans les Annales des Loyers N° 01-02 de janvier-février 2023

Dès lors que les acquéreurs avaient fait une demande de prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, pour un montant maximal prédéterminé, qui leur avait été refusé par la banque qui n’avait consenti à leur accorder qu’un prêt d’un montant légèrement inférieur, les juges du fond retiennent à bon droit que l’indication, dans la promesse, d’un montant maximal du prêt n’était pas de nature à contraindre les acquéreurs à accepter toute offre d’un montant inférieur. Il en est alors exactement déduit que, la défaillance de la condition n’étant pas imputable aux acquéreurs, la promesse était devenue caduque.