[25-2019].- Vente en l’état futur d’achèvement.- Vices et défauts apparents.- Réduction du prix de vente.-

par Christelle COUTANT-LAPALUS - Maître de conférences, Université de Bourgogne
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Cass. 3e civ., 7 mars 2019, 18-16.182, publié au Bulletin.
Lire également le sommaire Construction, n° 28-2019

L’article 1642-1 du Code civil énonce qu’en cas de vices de construction ou de défauts de conformité apparents, «il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer». La Cour de cassation, dans un important arrêt du 21 mars 2019, apporte un tempérament à cette impossibilité pour l’acquéreur d’obtenir une réduction du prix de vente.
En l’espèce, lors de la livraison d’une maison acquise en l’état futur d’achèvement, une liste de réserves a été dressée visant notamment une hauteur excessive, des fenêtres des chambres ne permettant ni une vision aisée vers l’extérieur ni la manœuvre des poignées par une personne à mobilité réduite. Alors que le vendeur s’était engagé à procéder à la reprise de ces désordres, l’acquéreur l’assigne en exécution de travaux et en réduction du prix de vente.
Cette dernière demande est accueillie par les juges qui lui allouent la somme de 30 000 euros au titre de la réduction du prix de vente. Le vendeur forme un pourvoi fondé sur la violation de l’article 1642-1 du Code civil. Il soutient que les juges ne pouvaient écarter l’engagement qui avait été pris de réparer les vices et le condamner à une réduction du prix de vente.
Le pourvoi est rejeté. Dès lors que le caractère particulièrement manifeste du vice affectant les fenêtres résulte d’un choix architectural de privilégier l’esthétisme des façades plutôt que le confort de vie intérieur, il pouvait raisonnablement être douté de la fiabilité de la proposition de reprise du constructeur qui n’était ni pertinente ni opportune ; la cour d’appel en a souverainement déduit que cette proposition ne constituait pas une offre consistant en l’obligation de réparer permettant au vendeur de s’opposer à l’action en diminution du prix.