[24-2019].- Promesse de vente.- Détérioration du bien.- Recours contre l’assureur.

par Christelle COUTANT-LAPALUS - Maître de conférences, Université de Bourgogne
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Cass. 3e civ., 7 mars 2019, n° 18-10.973, publié au Bulletin.

En application de l’article L. 121-10 du Code des assurances, lors de l’aliénation d’une chose assurée, le contrat d’assurance se poursuit de plein droit au profit de l’acquéreur. L’arrêt du 7 mars 2019 apporte d’importantes précisions quant à la date de transfert de ce contrat.
En l’espèce, le bien objet d’une promesse synallagmatique de vente est détérioré avant la date de réitération par acte authentique de l’avant-contrat. L’acquéreur, en plus de la perfection de la vente, sollicite le paiement d’une somme nécessaire à la remise en l’état du bien et pour cela demande à être subrogé dans les droits du vendeur à l’égard de l’assureur. Cette demande est écartée par les juges du second degré qui considèrent que c’est au jour du sinistre que doit s’apprécier la qualité de «propriétaire» des biens assurés. Cet arrêt est cassé au visa de l’article L. 121-10 du Code des assurances. La Cour de cassation affirme que ce n’est pas la qualité de propriétaire qui doit être recherchée, mais celle d’acquéreur. C’est au jour de la vente et donc de la promesse synallagmatique de vente que cette qualité est acquise et ce alors même que le transfert de propriété n’a pas encore eu lieu car il est retardé au jour de la réitération. Par conséquent, la Cour de cassation juge que l’acquéreur est en droit de réclamer le versement entre ses mains de l’indemnité due au titre du sinistre dès lors qu’au jour de la survenance de celui-ci, il avait la qualité d’acquéreur. Il a déjà été jugé que «sauf clause contraire, l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir en paiement des indemnités d’assurance contre l’assureur des vendeurs garantissant les risques de catastrophe naturelle, même pour les dommages nés antérieurement à la vente» (Cass. 3e civ., 7 mai 2014, n° 13-16.400).
Il est toutefois important de souligner que cette solution ne s’applique, comme le précise la Haute juridiction, qu’en l’absence de clause contraire. Il est dès lors parfaitement possible dès l’avant-contrat de stipuler que le transfert du contrat d’assurance est retardé au jour du transfert de propriété.