[35-2017].- Contrat de construction de maison individuelle.- Réception tacite. –Absence de mention manuscrite.- Sanction.

par Christelle COUTANT-LAPALUS, Maître de conférences, Université de Bourgogne
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Cass. 3e civ., 20 avril 2017, n° 16-10.486, publié au bulletin.

 

L’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 20 avril 2017, promu à une large publicité (FS-P+B+I), est riche d’enseignements. La Cour de cassation affirme, pour la première fois à notre connaissance, qu’aucune disposition applicable au contrat de construction de maison individuelle n’exclut la possibilité d’une réception tacite (V. en ce sens : CA Paris, 11 mars 2014, n° 12/03449 ; CA Lyon, 19 mai 2009, n° 07/02834). Sont ainsi écartés les arguments développés par une partie de la doctrine (V. D. Tomasin, Droit de la construction, Dalloz-Action, 2012-2013, n° 225-30 ; P. Malinvaud, Ph. Jestaz, P. Jourdain et O. Tournafond, Droit de la promotion immobilière, Dalloz, 2014, n° 744) dont certains étaient repris dans le pourvoi selon lesquels l’article L. 261-6 du Code de la construction et de l’habitation qui mentionne une réception «constatée par écrit» et l’article R. 231-7, II du même Code qui dispose que le constructeur ne peut exiger le paiement du solde de 5 % qu’une fois la réception faite par écrit s’opposaient à la possibilité d’une réception tacite. Puis, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir considéré que les conditions de la réception tacite étaient réunies après avoir relevé que les prestations du constructeur avaient été payées à hauteur de 95 % et que les locataires étaient entrés dans les lieux, ce dont il résultait une volonté non équivoque des maîtres de l’ouvrage d’accepter les travaux. Parallèlement, la Cour de cassation précise la sanction applicable en cas d’absence de mention manuscrite dans la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle, mention exigée par le législateur lorsque le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution de certains travaux. La seule sanction applicable est la nullité du contrat. Doit par conséquent être rejetée, la demande en réintégration du coût des travaux réservés dans le prix forfaitaire et globale de la construction.