Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-17.990, F-B, publié au Bulletin
Article paru dans les Annales des Loyers N° 04 d'Avril 2026
Par acte authentique, une SCI a donné à bail à une autre société des locaux commerciaux, pour un loyer annuel HT de 69 060 euros. Par le même acte, Mme [X] s'est rendue caution solidaire des engagements de la société envers la bailleresse. Par la suite, la société locataire a été mise en liquidation judiciaire. La bailleresse, se fondant sur l'acte de cautionnement, a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à la caution, dénoncée à Mme [X], en garantie de la somme de 152 964,38 euros. Puis, Mme [X] a assigné la bailleresse devant le juge de l'exécution, aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire et la voir décharger de son engagement de caution. La bailleresse fait grief à l'arrêt d’appel de déclarer le cautionnement souscrit par Mme [X] à son profit le 14 janvier 2014 manifestement disproportionné à ses biens et revenus, au regard de son patrimoine au jour de la conclusion du cautionnement et de dire, en conséquence, qu'elle ne peut se prévaloir du cautionnement et d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 2 juin 2022 au service de la publicité foncière. Elle forme donc un pourvoi en cassation, favorablement accueilli. En effet, pour dire le cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, l'arrêt d’appel énonce que l'appréciation de la disproportion manifeste s'apprécie en fonction des montants déjà garantis par la caution, au moment de la souscription du cautionnement litigieux, indépendamment des sommes pour lesquelles elle est, in fine, actionnée. Il en déduit qu'il est inopérant d'indiquer que la caution ne justifie pas avoir été actionnée dans la limite des cautionnements. Or, la Cour de cassation rappelle que seul le montant des sommes restant dues au titre des concours garantis devait être pris en considération pour apprécier, à la date de l'engagement litigieux, le montant des engagements souscrits antérieurement par la caution. Il s’ensuit que la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du Code de la consommation, selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. De plus, la disproportion de l'engagement de la caution, personne physique, telle que prévue par ce texte, doit être appréciée en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints. Enfin, le montant de ces engagements s'entend des sommes restant dues au titre de l'obligation principale qu'ils garantissent. La cassation était donc inévitable.
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