Cass. com., 10 septembre 2025, n° 24-16.453, F-B, publié au Bulletin
Article paru dans les Annales des Loyers N° 12 de Décembre 2025
Une SCI remet à une société deux chèques d’un montant total de 4 500 € en paiement de prestations au titre d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un immeuble. Après le rejet du paiement de ces chèques en raison de l’opposition formée par la SCI, qui estimait que lesdites prestations n’avaient pas été réalisées, cette dernière est poursuivie en paiement par le prestataire. Doit être censurée la décision d’un tribunal judiciaire qui a condamné la SCI au paiement de 4 500 € aux motifs suivants :aux termes de l’article L. 131-35 du Code monétaire et financier, il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur ; la SCI ne démontrait pas l’utilisation frauduleuse des chèques ayant motivé son opposition ; la remise des chèques par la SCI au prestataire contredisait ses allégations d’absence de créance liquide, certaine et exigible, tout paiement supposant une dette. La solution n’est pas nouvelle. En effet, lorsque la demande en paiement d’une somme figurant sur un chèque n’est pas fondée sur le droit cambiaire mais sur le rapport fondamental liant le tireur au bénéficiaire, il appartient à celui qui poursuit le paiement de prouver l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution (Cass. 1re civ., 11 fév. 1997, n° 95-10.238 : Bull. civ. I n° 45 ; Cass. 3e civ., 19 juin 2002, n° 01-01.499 FS-PB). Celui donc qui réclame le paiement de sommes figurant sur des chèques, en se fondant sur le rapport fondamental qui le lie au tireur, doit prouver l’existence de sa créance. Cette preuve ne peut pas résulter de la seule remise desdits chèques.
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Articles parus dans les Annales des Loyers N° 12 de Décembre 2025
