[72-2018]- Etat des lieux.- Dégradations.- Imputabilité de l’obligation de remise en état des lieux loués (preneurs successifs).-

par Bastien BRIGNON - Maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille
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Cass. 3e civ., 25 octobre 2018, n° 16-17.172, inédit.

Une SCI consent un bail commercial à une société portant sur des locaux à destination de salles de réception, réunion, fêtes diverses, restauration. Après résiliation du bail commercial, la SCI bailleresse a demandé condamnation de la locataire au paiement d’une certaine somme correspondant à la franchise de loyers octroyée au preneur suivant pour remettre en état des locaux dégradés. Pour rejeter cette demande, les juges aixois relèvent que les locaux ont subi des dégradations et retiennent que, si malgré l’absence d’état des lieux d’entrée, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, celui-ci ne répond que des dégradations ou des pertes lui incombant conformément aux dispositions de l’article 1732 du Code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Mais, la Cour de cassation censure ce raisonnement, au visa de l’article 1731 du même code («S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire») et de l’article 1732 précité («Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute») car, «en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le preneur n’avait pas abandonné les lieux sans procéder à leur sécurisation avant son expulsion, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision». Il ne faudrait pas déduire de l’absence de publication de cet arrêt qu’il s’agit d’une solution classique. En effet, la solution était loin d’être évidente. On sera attentif à l’arrêt qu’adoptera la cour de renvoi, qui est également celle d’Aix-en-Provence, toutefois autrement composée.