[09-2025].- Meublé de tourisme.- Changement d’usage illicite.- Entrée en vigueur de la loi Le Meur

par Bastien BRIGNON, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille - Avocat
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Cass. 3e civ., Avis, 10 avril 2025, n° 25-70.002, P+B

Article paru dans les Annales des Loyers N° 07-08 de Juillet-Août 2025

La Cour de cassation a été saisie d’une demande d’avis par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre d’une instance opposant la mairie de Paris à une SCI propriétaire d’un local. La SCI avait donné à bail l’appartement à son dirigeant et associé, Monsieur V., lequel sous-louait le logement en tant que meublé de tourisme. C’est dans ce contexte que la mairie les a assignés, le 17 octobre 2023, par-devant le président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond afin de voir prononcer à leur encontre une amende civile sur le fondement des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 15 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a sollicité l’avis de la Cour de cassation sur deux questions. Premièrement, «lorsqu’une amende civile prévue par l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est sollicitée sur le fondement d’un changement d’usage illite intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la détermination de l’usage d’habitation du local prévue par l’article L. 631-7 du même code doit-elle s’effectuer à l’aune des critères de la loi nouvelle ou de la loi ancienne ?». La Cour de cassation répond que la détermination de l’usage d’habitation du local doit s’effectuer à l’aune des critères de la loi ancienne. Deuxièmement, «dans l’hypothèse de l’application de la loi nouvelle aux faits antérieurs de change d’usage illicite, les nouveaux critères de l’usage d’habitation sont-ils applicables aux instances en cours ou le sont-ils aux seules instances introduites postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 ?». Ici, sans répondre expressément à la question, la Cour de cassation estime que la loi Le Meur n’est pas rétroactive. Par conséquent, la troisième chambre civile de la Cour de cassation préconise d’appliquer les dispositions nouvelles de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation aux seules locations qui auront débuté après le 21 novembre 2024, date d’entrée en vigueur de la loi dite «Le Meur» du 19 novembre 2024, ou à celles qui auront débuté avant mais se seront poursuivies après cette date. 


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Articles parus dans les Annales des Loyers N° 07-08 de Juillet-Août 2025

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