[08-2026].- Révocation judiciaire du gérant.- Juge des référés

par Bastien BRIGNON, Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille - Avocat
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Cass. 3e civ., 7 mai 2026, n° 24-12.164, FS-B, publié au Bulletin

Article paru dans les Annales des Loyers N° 07-08 de Juillet-Août 2026

Deux associés à parts égales avaient constitué une SCI dont l'un avait été nommé gérant. Se plaignant de malversations et du non-respect des règles applicables aux sociétés civiles, l'associé non-gérant et la SCI avaient assigné le gérant en référé aux fins de révocation judiciaire, de désignation d'un administrateur provisoire et d'un mandataire ad hoc. La Cour de cassation approuve la décision de la cour d'appel ayant jugé que les conditions de désignation d'un administrateur provisoire n'étaient pas réunies : la cour d'appel avait souverainement retenu que les éléments invoqués n’étaient, pour certains, pas démontrés et étaient, pour les autres, insuffisants à établir l'existence d'un péril imminent menaçant l'intérêt de la société. En revanche, la Haute Juridiction casse l’arrêt en ce qu’il a statué sur le bien-fondé de la demande de révocation judiciaire du gérant, par un moyen relevé d'office. Une telle révocation pour cause légitime relève du principal et seul le juge du fond peut en connaître. Elle n’entre donc pas dans les pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, désigner un administrateur provisoire. La révocation judiciaire pour cause légitime d'un gérant de société civile, qui relève du principal dont seul le juge du fond peut connaître, n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés qui peut, en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent, désigner un administrateur provisoire. On rappellera que l’article 1851, alinéa 2, du Code civil prévoit, pour les sociétés civiles, que «Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé». C’est sur ce mécanisme que la Cour de cassation s’est prononcée, étant précisé que le même mécanisme existe dans les SARL (art. L. 223-25, C. com.), de sorte que la présente décision s’applique également sans doute à ces dernières.


 

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Annales des loyers 07-08 Juillet-Août 2026