Cass., 3e civ., 28 mai 2025, 24-10.352, publié au Bulletin
Article paru dans les Annales des Loyers N° 10 de Octobre 2025
Dans cette affaire, il revenait au juge de l’expropriation de trancher la question suivante : une ordonnance d’expropriation peut-elle inclure des parcelles ayant fait l’objet, préalablement à ladite ordonnance, de l’exercice d’un droit de délaissement (exercé sur le fondement de l’article L. 311-2 du Code de l’urbanisme) ?
La réponse est positive. En effet, le juge de l’expropriation doit seulement se borner à vérifier que le dossier transmis par l’autorité expropriante est constitué conformément aux prescriptions du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (c’est-à-dire qu’il contient notamment l’arrêté déclarant d’utilité publique l’opération ainsi que l’arrêté de cessibilité). Autrement dit, le juge doit prononcer l’expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles par le préfet et refuser de le prononcer dans l’hypothèse où il constate que le dossier n’est pas constitué conformément aux prescriptions du Code de l’expropriation ou si la déclaration d’utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif. Ainsi, «il en résulte que, dès lors qu’une parcelle est visée par un arrêté de cessibilité, le juge de l’expropriation prononce, sous réserve de ce qui précède, le transfert de propriété, peu important que son propriétaire ait préalablement notifié à la collectivité publique ou à l’établissement public son souhait d’exercer son droit de délaissement».
À lire également :
-
12-2025.- Arrêté de cessibilité.- Expropriation d’une partie de parcelle.- Document d’arpentage
-
14-2025.- Arrêté de cessibilité.- Existence d’un tracé alternatif.- Absence de contrôle du juge
-
15-2025.- Référé suspension.- Arrêté de cessibilité.- Conditions
-
16-2025.- Rétrocession.- Impossibilité.- Préjudice.- Période à prendre en compte
Articles parus dans les Annales des Loyers N° 10 de Octobre 2025
