[03-2019].- Autorisation d’occupation temporaire.- Expropriation.- Indemnisation du préjudice.-

par Stéphanie TRINCAL - Consultante au CRIDON Lyon
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Cass. 3e civ., 20 décembre 2018, n° 17-18.194, publié au bulletin.

Pour son activité de bar-tabac-restaurant, la société N a édifié une véranda sur une terrasse qu’elle occupe à titre précaire et révocable. Cependant, la parcelle supportant ladite véranda a été expropriée au profit de la société Val de Seine.
Le contentieux qui s’est noué devant le juge judiciaire et ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation ici commenté, est relatif au montant de l’indemnité d’expropriation. En effet, la société Val de Seine conteste la méthode de fixation de cette indemnité par la cour d’appel de Versailles qui a décidé d’accorder 104 900,60 euros d’indemnité. Selon la société expropriante, la société N ne pouvait invoquer un préjudice indemnisable pour l’expropriation de la parcelle supportant la véranda en raison du caractère précaire de l’autorisation d’occupation. En d’autres termes, en l’absence de droit juridiquement protégé, la société N ne pouvait prétendre à aucune indemnité.
La Cour de cassation va estimer que le moyen invoqué par la société expropriante n’est pas juridiquement fondé. La société N étant titulaire d’une autorisation temporaire de créer une véranda toujours en vigueur au moment de l’expropriation, la cour d’appel «en a exactement déduit que, le préjudice de cette société étant en lien avec l’expropriation, celle-ci avait droit à une indemnisation».