[35-2017].- Déclaration d’utilité publique.- Compatibilité avec le plan local d’urbanisme.- Appréciation.

par Stéphanie TRINCAL - Consultante au CRIDON Lyon
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CAA Nancy, 8 juin 2017, n° 16NC00913, inédit.

La commune de Besançon souhaite faire du secteur dit des Vaîtes, un éco-quartier. Pour ce faire, elle a obtenu un arrêté déclarant d’utilité publique son projet d’aménagement ainsi qu’un arrêté de cessibilité. Toutefois, ces deux arrêtés vont être annulés par la cour administrative d’appel de Nancy en raison de leur non-compatibilité avec le plan local d’urbanisme de ladite ville.

Le juge administratif prend soin, dans un premier temps, de nous rappeler, entre autres, les termes de l’article L. 11-4 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (devenu l’article L. 122-5) qui impliquent que l’opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique soit compatible avec le plan local d’urbanisme. «Ainsi qu’il est dit à l’article L. 123-8 du code de l’urbanisme : La déclaration d’utilité publique d’une opération qui n’est pas compatible avec les prescriptions d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique et sur la modification du plan et si, en outre, l’acte déclaratif d’utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l’approbation des plans d’occupation des sols. La déclaration d’utilité publique comporte alors modification du plan […]».

Dans un second temps, le juge nous précise, en s’appuyant sur un arrêt du Conseil d’Etat en date du 27 juillet 2015 (CE, 27 juillet 2015, n° 370454, Association de défense des propriétaires et résidents de Pont-d’Hérault-Le Sigal-Le Rey), les modalités d’appréciation de cette compatibilité de l’opération déclarée d’utilité publique avec le PLU. Deux conditions doivent être réunies : l’opération envisagée ne doit pas compromettre «le partie d’aménagement retenu par la commune au travers de ce plan» et elle ne doit pas méconnaître «les dispositions du règlement de la zone du plan» concernée.

Dans un troisième et dernier temps, le juge applique les principes ci-dessus exposés aux faits qui lui sont soumis. Et au cas d’espèce, il a estimé que les constructions envisagées dans la DUP par la ville de Besançon ne pouvaient être réalisées au regard du règlement de la zone du PLU dans laquelle elles se situent sans modification de ce dernier. D’où il suit que les arrêtés préfectoraux précités doivent être annulés.