Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 24-13.284, publié au Bulletin
Article paru dans les Annales des Loyers N° 03 de Mars 2026
Aux termes de l’article R. 221-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, seul le préfet est habilité à saisir le juge de l’expropriation pour prononcer le transfert de propriété. Il peut toutefois déléguer cette fonction. Par conséquent, lorsque la lettre saisissant le juge de l’expropriation porte la mention «pour la préfète et par délégation Chef du Bureau de l’Environnement et de l’Utilité publique», le juge doit vérifier la régularité de la saisine et doit «s’assurer de l’existence de la délégation, le cas échéant en exigeant sa production, même s’il n’est pas compétent pour en apprécier la régularité».
À lire également :
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01-2026.- Abrogation.- Déclaration d’utilité publique.- Conditions
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02-2026.- Indemnité.- Dépréciation du surplus.- Réparation en nature.- Refus
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03-2026.- Indemnités d’expropriation.- Absence de réponse.- Pouvoir du juge
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04-2026.- Terrain à bâtir.- Qualification.- Charge de la preuve
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05-2026.- Paiement de l’indemnité.- Prise de possession.- Point de départ
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06-2026.- Appel.- Notification électronique
Articles parus dans les Annales des Loyers N° 03 de Mars 2026
