[01-2026].- Affectation globale

par Samuel DELIANCOURT Vice-Président du TA d’Orléans, Professeur associé, Université Jean Monnet
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CE, 17 septembre 2025, Société Parking convention, n° 494428, rec. tables

Article paru dans les Annales des Loyers N° 04 d'Avril 2026

Un parc de stationnement ouvert au public mais comportant également des places privatives peut-il relever du domaine public ? Dans ce litige concernant une demande d’expulsion remonté jusqu’au Conseil d’État, il s’agissait d’un parc souterrain de stationnement composé de 200 places ouvertes au public et de 298 places louées aux propriétaires des appartements situés au-dessus. Les parcs de stationnement, en surface (par ex : TC, 17 oct. 1988, Commune de Sainte-Geneviève-des-Bois, n° 02544, rec. p. 492 ; TC 8 déc. 2014, Falicon, n° 3971, rec. p. 576-651) comme souterrains (CE, 28 janv. 2013, Commune de Rennes, n° 348370), relèvent du domaine public. Le tribunal des conflits a par exemple en ce sens récemment jugé que «l’espace souterrain dont la Ville de Paris est propriétaire, accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique, abrite des places de stationnement temporaire, ouvertes à tout automobiliste. Il suit de là que cet espace, qui comporte par ailleurs des places de garage ouvertes à la location longue durée ainsi qu’une station de lavage, doit être regardé, dans son ensemble, comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Il appartient donc au domaine public routier de la Ville de Paris» (TC, 17 juin 2024, Ville de Paris, n° 4312). Qu’en est-il en cas d’utilisation mixte, c’est-à-dire partagée, lorsque sur 498 places, 200 sont affectées à l’usage du public alors que les 3/5e sont louées ou réservées à des propriétaires ? Cette affectation non collective, ou partiellement collective pour être précis, est-elle de nature à faire obstacle à la notion de domaine public ? Non répond le Conseil d’État qui se place sur le terrain du «domaine public global» (CE, Sect., 5 fév. 1965, Société lyonnaise de transports, n° 57781, rec. p. 76) pour juger qu’«un espace souterrain appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 du Code général de la propriété des personnes publiques, accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique et abritant des places de stationnement temporaire ouvertes à tout automobiliste, même s’il comporte par ailleurs des places faisant l’objet d’une location de longue durée, doit être regardé, dans son ensemble, comme affecté aux besoins de la circulation terrestre. Un tel espace appartient donc, en totalité, au domaine public routier de la personne publique qui en est propriétaire».  


À lire également :

  • 02-2026.- Domaine public.- Affectation.- Permission de voirie

  • 03-2026.- Domaine public routier.- Classement

  • 04-2026.- Arbres.- Accessoire

  • 05-2026.- Occupation privative.- Redevance

  • 06-2026.- Protection.- Empiètement

  • 07-2026.- Désaffectation.- Situation de fait.- Clôture

  • 08-2026.- Plan général d’alignement

  • 09-2026.- Alignement individuel.- Limites réelles de la voie

  • 10-2026.- Alignement individuel.- Haut de talus

  • 11-2026.- Expertise

  • 12-2026.- Transfert de propriété.- Art. L. 318-3

     
     
     

Annales des loyers Avril 2026