CE, 9 mai 2025, Morenas et a., n° 489587, mentionné aux tables du recueil Lebon
Article paru dans les Annales des Loyers N° 11 de Novembre 2025
Quel ordre de juridiction est compétent pour connaître de la légalité d’une mise en demeure émanant d’une personne publique enjoignant la libération d’une dépendance du domaine public routier ? Un tel acte administratif se rapporte-t-il à la procédure de contravention de la voirie routière ou s’en détache-t-il ? Il existait plusieurs courants de jurisprudence. La cour administrative d’appel de Marseille avait par exemple considéré que, «en invitant, par la décision attaquée Mme Rey-Grange à libérer les lieux, le maire n'a pas pris une mesure de répression des infractions à la police de la conservation du domaine mais a fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par le 1er de l’article L. 2122-21 du Code général des collectivités territoriales ; qu’il appartient au juge administratif de se prononcer sur la légalité de cette décision administrative» (CAA Marseille, 7 avr. 2015, Rey-Grange, n° 12MA04070). A l’occasion d’un litige portant sur la contestation d’un arrêté d’un maire mettant en demeure des propriétaires ayant obstrué une voie communale en posant des merlons de béton et des barrières interrompant la circulation sur une longueur de 300 mètres à l’endroit où cette voie traverse leur propriété, le tribunal administratif (TA Marseille, 20 juin 2022, n° 2002342) puis la cour administrative d’appel de Marseille (CAA Marseille, 22 sept. 2023, n° 22MA02321) s’étaient implicitement reconnus compétents et avaient rejeté la demande d’annulation. Telle n’est toutefois pas la position du Conseil d’Etat qui juge que «Les mesures prises par le maire qui tendent à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier relèvent, conformément à l'article L. 116-1 du Code de la voirie routière, de la seule compétence du juge judiciaire».
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