[46-2019].- Enclave.- Détermination sur le fonds issu de la division.- Passage le plus court.- Glissement de terrain.- Fragilisation du sol.- Prise en compte (oui).-

par Jean-Marc ROUX- Directeur scientifique des éditions Edilaix
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Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-15.417, inédit.

Un propriétaire a assigné sa voisine en reconnaissance de l’état d’enclave d’une parcelle acquise de celle-ci, et en fixation de l’assiette de la servitude légale de passage.

Conformément à l’article 684 du Code civil, et pour fixer le tracé de l’assiette de la servitude de passage permettant, au travers de la parcelle appartenant à la voisine, le désenclavement de la parcelle appartenant au demandeur, l’arrêt d’appel retient que cette servitude de passage devait s’exercer sur le fonds de la défenderesse.

Si ce raisonnement est susceptible de trouver à s’appliquer dans une large mesure, certains circonstances particulières peuvent justifier qu’il y soit dérogé. Néanmoins, le tracé de la servitude de passage retenu par les premiers juges posait un grave problème en raison d’un glissement de terrain survenu en 1992, lequel avait fragilisé la zone devant servir d’assiette au passage litigieux. Les juges du fond auraient dû prendre en compte que l’assiette de la servitude ainsi définie n’était pas compatible avec les contraintes imposées par la fragilisation des sols.