[20-2026].- Travaux nécessaires.- Action en justice.- Prescription.- Durée

par Jean-Marc ROUX, Directeur scientifique des éditions Edilaix
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Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-21.049, publié au Bulletin

Article paru dans les Annales des Loyers N° 06 de Juin 2026

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. De leur côté, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (C. civ., art. 2227).

Il a déjà été jugé, d’une part, que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage n’est pas tenu d’entretenir, ni d’améliorer l’assiette de la servitude mais seulement d’observer une attitude purement passive, en ne faisant rien qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode (Cass. 3e civ., 5 déc. 1972, n° 71-11.040, Bull. civ. III, n° 658), d’autre part, que les articles 697 et 698 du Code civil, selon lesquels les ouvrages nécessaires pour user et conserver une servitude sont à la charge de celui auquel est due la servitude, ne sont pas applicables lorsque ces ouvrages sont devenus nécessaires à l’exercice de la servitude du fait du propriétaire du fonds servant (Cass. 3e civ., 4 fév. 2009, n° 07-21.451, Bull. civ. III, n° 32), dont la responsabilité relève du droit commun (Cass. 3e civ., 30 janv. 1970, n° 67-13.985, Bull. civ. III, n° 82).

Il s’en déduit que l’action exercée par le propriétaire du fonds dominant contre le propriétaire du fonds servant tendant à ce que ce dernier supporte les travaux devenus nécessaires, par son fait, à l’exercice de la servitude, est une action personnelle, qui se prescrit par cinq ans.


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Annales des loyers N° 06 Juin 2026