[16-2026].- Servitude conventionnelle.- Extinction.- Non-exercice.- Conditions

par Jean-Marc ROUX, Directeur scientifique des éditions Edilaix
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Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-14.618, publié au Bulletin

Article paru dans les Annales des Loyers N° 04 d'Avril 2026

Une propriétaire, se prévalant d’un droit de passage sur le fonds de son voisin, a assigné ce dernier en rétablissement de servitude conventionnelle et en paiement de dommages-intérêts.

On sait qu’aux termes de l’article 706 du Code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. Et selon de l’article 707 du même code, les trente ans commencent à courir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, du jour où l’on a cessé d’en jouir.

Pour juger non-éteinte la servitude de passage constituée par un acte notarié de 1961, l’arrêt d’appel avait indiqué que la demanderesse avait démontré son intention d’user de la servitude, par des lettres de mise en demeure en 2007, 2008 et 2015 adressées au propriétaire du fonds servant pour obtenir le rétablissement du passage, ainsi que par des procès-verbaux de constat qu’elle a fait établir en 2008 et 2015. Par ailleurs, face à une impossibilité matérielle d’user de la servitude, imposée par le propriétaire du fonds servant et compte tenu des actes entrepris pour en retrouver le bénéfice, il y avait lieu de considérer qu’elle justifiait d’un exercice des droits attachés à la servitude, notion qui dépassait le seul usage.

Au demeurant, par le passé, il a été jugé que le délai de prescription extinctive d’une servitude discontinue commençait à courir à compter du dernier acte d’exercice de cette servitude (Cass. 3e civ., 11 janv. 2006, n° 04-16.400, Bull. 2006, III, n° 14).

De surcroit, les actes d’exercice d’une servitude de passage s’entendent uniquement d’actes matériels de passage, qui, caractérisant un usage de la servitude, sont de nature à faire obstacle à son extinction pour non-usage.

Dès lors, sans constater des actes matériels de passage par le propriétaire du fonds dominant pendant les trente années précédant la demande en justice de rétablissement du passage, la troisième chambre civile a estimé que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision. En d’autres termes, il y a lieu de penser que la servitude s’est éteinte, faute d’un passage exercé depuis trente années.


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Annales des loyers Avril 2026