[45-2019].- Empiètement.- Terrain d’autrui.- Convention.- Possibilité (non).- Application de l’article 555 du Code civil (non).-

par Jean-Marc ROUX- Directeur scientifique des éditions Edilaix
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Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-13.242, inédit.

Pour rejeter une demande en démolition de la construction empiétant sur le tracé issu d’un précédent bornage, une cour d’appel avait retenu qu’une propriétaire avait consenti à la modification de la limite séparative entre son fonds et celui de sa voisine, acceptant ainsi la nouvelle configuration des lieux voulue par cette dernière, et que cet accord, en vertu duquel la construction litigieuse a été édifiée dans le respect du bornage modificatif, constituait une convention dérogeant aux dispositions supplétives de l’article 555 du Code civil. Rappelons que ce texte prévoit les modalités d’un accord entre deux propriétaires en cas de construction sur le terrain d’autrui. Au demeurant, il existe une jurisprudence pléthorique selon laquelle l’article 555 n’est aucunement en mesure de solutionner un problème provenant d’un empiètement sur le terrain d’autrui (voir notamment, Cass. 1e civ., 10 juill. 1962, n° 60-14.018 ; Cass. 3e civ., 11 juill. 1969, n° 68-10.886). Il en découle la cassation de l’arrêt du fond au motif que l’article 555 du Code civil ne trouve pas application lorsqu’un propriétaire réalise une construction qui empiète sur la parcelle voisine.