[15-2019].- Communication d’incendie.- Trouble anormal de voisinage (non).- Application de l’article 1242, alinéa 2, du Code civil.-

par Jean-Marc ROUX - Directeur scientifique des éditions Edilaix
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Cass. 2e civ., 7 février 2019, n° 18-10.727, publié au bulletin.

Les demandeurs sont propriétaires d’un appartement situé au-dessus d’un local donné à bail, dans lequel un incendie s’est déclaré et s’est propagé à leur appartement. Ils ont alors assigné le bailleur et le locataire en indemnisation de leurs préjudices. Ayant été déboutés de toutes leurs demandes, ils ont intenté un pourvoi en cassation fondé sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Selon la troisième chambre civile, dans la mesure où la responsabilité du fait des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ne pouvait être étendue au cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins, lequel est régi par les dispositions de l’article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du Code civil, la cour d’appel en a déduit «à bon droit» que les victimes devaient être déboutées de leur demande d’indemnisation sur ce fondement.
Par le passé, il avait été jugé que le stockage de paille ou de foin, en meules à l’extérieur ou entreposé dans une grange était bien de nature à faire courir un risque, dès lors qu’il était effectué en limite de propriété et à proximité immédiate d’un immeuble d’habitation et que si la paille est effectivement un produit inerte, il n’en demeurait pas moins que son pouvoir de combustion était particulièrement rapide et important, au point qu’une simple étincelle pouvait suffire à provoquer son embrasement. Partant, compte-tenu du risque indéniable qu’elle faisait courir à l’immeuble voisin, la proximité immédiate du stockage de paille constituait un trouble anormal de voisinage, auquel il devait être remédié (Cass. 2e civ., 24 février 2005, n° 04-10.362). En revanche, dès lors que l’incendie s’est déclaré, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1242, alinéa 2, du Code civil, sur la communication d’incendie, ce qui suppose dans ce cas de rapporter la preuve d’une faute du propriétaire ou, comme en l’espèce, du locataire (Voir également Cass. 1e civ., 7 octobre 1998, n° 96-16.777 ; Cass. 2e civ., 10 juin 1999, n° 97-19.614).