[53-2017]- Mur mitoyen.- Exhaussement.- Absence d’appui sur le mur.- Empiètement.- Retrait sur la ligne divisoire.

par Jean-Marc ROUX - Directeur scientifique des éditions Edilaix
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Cass. 3e civ., 6 juillet 2017, n° 15-17.278, publié au bulletin.

 

Des particuliers ont assigné les propriétaires du fonds voisin ayant réalisé des travaux d’extension de leur construction et de surélévation du mur mitoyen par un chaînage dont ils soutenaient, notamment, qu’ils empiétaient sur leur fonds et qu’un bris de toiture et un chéneau étaient appuyés sur le sommet du mur mitoyen, en démolition de ces ouvrages. Les défendeurs ont mis en avant les prérogatives visées par l’article 658 du Code civil, en vertu duquel tout copropriétaire est en droit de faire exhausser le mur mitoyen. Au demeurant, leur argumentation ne devait pas prospérer. Les juges de cassation ont retenu que la construction litigieuse était autoportante et ne prenait pas appui sur les murs, ce dont il se déduisait que le bris de toiture et le chéneau ne faisaient pas obstacle au droit d’exhaussement ouvert par l’article 660 du Code civil aux copropriétaires du mur mitoyen et n’entraient pas dans les prévisions de l’article 658 du même code. Il en ressort que cette construction réalisait en surplomb un empiétement sur le fonds voisin et qu’il y avait lieu, en conséquence, d’en ordonner le retrait jusqu’à la ligne divisoire de propriété située au milieu du mur mitoyen.