Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-20.480, publié au Bulletin
Article paru dans les Annales des Loyers N° 01-02 de Janvier-Février 2026
Si, aux termes de l'article L. 451-1 du Code rural et de la pêche maritime, le bail emphytéotique confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque, l'article L. 451-10 du même code, dispose quant à lui que l'emphytéote profite du droit d'accession pendant la durée de l'emphytéose.
Ainsi, la résiliation du bail principal entraîne automatiquement celle de la sous-location de bail emphytéotique.
Il s'en déduit que l'emphytéote, qui ne profite de l'accession que pendant la durée du bail emphytéotique, ne peut transmettre plus que le droit réel dont il dispose sur les constructions édifiées durant le bail, lequel s'éteint, sauf stipulation contraire, au terme ou en cas de résiliation du bail emphytéotique. Dès lors, l'acquéreur de ce droit n'est pas propriétaire des constructions à l'issue du bail emphytéotique. Nemo plus juris…
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Article paru dans les Annales des Loyers N° 01-02 de Janvier-Février 2026
