[08-2023].- Bien à usage d’habitation.- Changement de destination.- Absence d’autorisation.- Amende civile

par Jean-Marc ROUX, Directeur scientifique des éditions Edilaix
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Cass. 3e civ., 9 novembre 2022, n° 21-20.464 et 21-20.814, publié au bulletin

Article paru dans les Annales des Loyers N° 01-02 de janvier-février 2023

Selon l’article L. 631-7, alinéa 1er, du Code de la construction et de l’habitation (CCH), dans certaines communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable. Selon l’article L. 651-2 du même code, toute personne qui enfreint les dispositions précitées ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de cet article est condamnée à une amende civile. Un maire a assigné plusieurs sociétés respectivement propriétaire et gestionnaire d’un appartement, en paiement de l’amende, pour avoir loué cet appartement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.

Nous savons que, selon l’article L. 631-7 du CCH, les locaux faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970, sont réputés avoir l’usage pour lequel les travaux sont autorisés.

A cet égard, il a été relevé que le dossier de permis de construire ayant pour objet la réalisation de travaux en vue du changement de destination du bâtiment, à usage d’hôtel meublé, en habitation, avec création de six logements, la cour d’appel avait retenu que l’opération avait entraîné un changement de destination des lieux, d’hôtel à logements d’habitation. Selon la Cour de cassation, elle en a exactement déduit que le lot en cause devait être qualifié de bien réputé à usage d’habitation, acquis tel quel par la société propriétaire.

Au demeurant, l’amende civile constituant une sanction ayant le caractère d’une punition (Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, QPC n° 18-40.014), les éléments constitutifs du manquement qu’elle sanctionne sont, par application du principe de légalité des délits et des peines, d’interprétation stricte. Ainsi, celui qui se livre ou prête son concours à la mise en location, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, en méconnaissance de l’article L. 631-7, n’encourt pas l’amende civile prévue par l’article L. 651-2.