[79-2017] - Défaut d’ouverture d’un compte séparé.- Nullité de plein droit du mandat.- Demande d’annulation d’une assemblée générale.- Recevabilité.- Condition.

par Jean-Marc ROUX, directeur scientifique des éditions Edilaix
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Cass. 3e civ., 14 septembre 2017, n° 16-17.971, inédit.

Le propriétaire de deux appartements a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de plein droit du mandat du syndic, faute par ce dernier d’avoir ouvert un compte séparé au nom du syndicat dans les trois mois de sa désignation par une assemblée générale en 2003, et en annulation d’une assemblée générale en 2011, comme irrégulièrement convoquée par un syndic dépourvu de mandat.


Pour rejeter cette demande, la cour de Paris avait retenu que, si la nullité du mandat de syndic ne pouvait être invoquée qu’à l’expiration du délai de trois mois ayant suivi sa désignation, les assemblées générales postérieures à celle de 2003, convoquées par un syndic dont le mandat était nul, sont annulables, à condition toutefois qu’elles aient été successivement contestées dans le délai de recours prescrit par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.


Si la position adoptée par la cour d’appel est bien connue, elle ne tient pas compte du fait qu’en l’espèce, il ne s’agit pas d’une difficulté ayant pour origine une assemblée générale antérieure qui, pour une raison quelconque, n’a pas désigné le syndic dans les règles de l’art. Le motif qui a conduit le copropriétaire a demandé l’annulation de l’assemblée générale repose sur la sanction prévue par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, à savoir la nullité de plein droit du mandat du syndic. En d’autres termes, il s’agit d’un motif légal de nullité du mandat du représentant légal du syndicat qui perdure, quel que soit le temps qui passe. Un copropriétaire peut donc solliciter, sur ce fondement, l’annulation de toute assemblée générale convoquée par une personne dont le mandat est nul.


Telle semble être la position de la Cour de cassation qui censure l’arrêt d’appel au motif qu’un copropriétaire est recevable à solliciter, dans le délai de l’article 42, alinéa 2, de la loi de 1965, l’annulation de toute assemblée générale convoquée par un syndic dont le mandat est nul, peu important qu’il n’ait pas contesté les précédentes assemblées générales convoquées par ce syndic.