[18-2026].- Art. 19-2.- Procédure accélérée au fond.- Demande reconventionnelle.- Fin de non-recevoir

par Jean-Marc ROUX, Directeur scientifique des éditions Edilaix
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Cass. 3e civ., 15 janvier 2026, n° 24-10.778, publié au Bulletin

Article paru dans les Annales des Loyers N° 05 de Mai 2026

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le texte ajoute que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Il s'en déduit que lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et qu'il ne peut connaître, à ce titre, d'une demande reconventionnelle qui n'entre pas dans le champ d'application de la procédure accélérée au fond.

Selon la Cour de cassation, ce défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence.


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Annales des loyers Mai 2026