CE, 9 avril 2025, n° 492236, mentionné aux tables du Lebon
Article paru dans les Annales des Loyers N° 07-08 de Juillet-Août 2025
Il résulte tant de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom ; habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé.
Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale. Le moyen tiré du défaut d'autorisation du syndic à agir en justice ne peut toutefois être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires.
Dès lors, le Conseil d’État a jugé qu’en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence d'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires au syndic pour agir en justice, le tribunal administratif avait commis une erreur de droit.
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15-2025.- Location meublée touristique.- Activité commerciale (non).- Compatibilité avec la destination de l’immeuble
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16-2025.- Violation du règlement de copropriété.- Travaux non autorisés.- Troubles manifestement illicites
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18-2025.- Annulation.- Motifs
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19-2025.- Syndic.- Autorisation d’agir en justice.- Absence.- Recevabilité (non)
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21-2025.- Syndic.- Autorisation d’agir en justice.- Absence.- Recevabilité (oui)
Articles parus dans les Annales des Loyers N° 07-08 de Juillet-Août 2025