Cass. 3e civ., 9 octobre 2025, 23-20.446, publié au Bulletin
Article paru dans les Annales des Loyers N° 12 de Décembre 2025
Les délais de forclusion ne bénéficient pas des causes de suspension et d’interruption spécifiques à la prescription. Il en est ainsi de la reconnaissance de responsabilité, qui n’est une cause d’interruption que de la prescription. En l’espèce des travaux avaient été réalisés en 2005. L’entreprise avait repris partiellement ses travaux en 2012. L’ouvrage s’était effondré en 2018. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir jugé forclos l’action du maître de l’ouvrage. Les éléments de fait publiés ne permettent pas d’apprécier si les «reprises» de 2012 aurait pu aggraver les désordres. En tout état de cause, le maître de l’ouvrage conserve son action contre l’assureur «multirisque exploitation» pour avoir agit à son encontre dans le délai biennal, nonobstant la forclusion de l’action décennale.
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