Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-20.855, inédit
Article paru dans les Annales des Loyers N° 10 de Octobre 2025
Pour confirmer une ordonnance ayant admis la créance déclarée par une ASL au passif d’une SCI, l’arrêt d’appel avait retenu que la personnalité morale d’une association qui résulte du seul consentement de ses adhérents subsiste, indépendamment de la régularisation de ses statuts exigée par l’ordonnance du 1er juillet 2004, et qu’en publiant de nouveaux statuts, l’ASL avait recouvré sa capacité à agir.
La censure devait intervenir faute pour les juges du fond d’avoir recherché si l’ASL était irrecevable à agir en l’absence de constitution initiale régulière, faute d’accord écrit unanime de ses associés pour sa constitution.
En effet, il résulte de l’article 7, alinéa 1er, de l’ordonnance précitée que les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit. Il s’agit d’une condition substantielle et déterminante afin de constater l’existence même d’une ASL.
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